Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 2016. 15-13.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.267

Date de décision :

10 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° F 15-13.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [D], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [A], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 2014), que, par testament olographe du 17 janvier 2004, [L] [S] a institué sa nièce, Mme [D], légataire universelle ; que, par quatre testaments des 28 septembre, 10 octobre, 20 novembre et 3 décembre 2007, elle a annulé le premier et institué Mme [A] légataire universelle ; que, par acte notarié des 8 et 17 janvier 2008, elle a vendu en viager son appartement à cette dernière ; qu'elle a été placée sous tutelle le 11 mars 2010 et est décédée le [Date décès 1] 2011 ; Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de vente des 8 et 17 janvier 2008 et des testaments établis les 28 septembre, 10 octobre, 20 novembre et 3 décembre 2007 ; Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contenu des testaments reflète clairement les raisons pour lesquelles [L] [S] a souhaité annuler le legs universel consenti à sa nièce en 2004 et léguer ses biens à sa voisine, que les nombreuses attestations versées aux débats démontrent qu'elle était parfaitement au courant du coût de la vie et savait gérer son argent, que le certificat du docteur [W], établi à la date la plus proche de celle des testaments et la veille de la signature de l'acte de vente, atteste qu'elle était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles et que celui du docteur [X] ne précise pas quel était son état de santé au jour des différents actes ; que c'est par une appréciation souveraine des pièces produites, dont les certificats médicaux, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, qu'en l'absence de preuve d'un trouble mental de [L] [S] au moment des actes, l'action en nullité pour insanité d'esprit devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de vente conclu les 8 et 17 janvier 2008 et des testaments établis les 28 septembre 2007, 10 octobre 2007, 20 novembre 2007 et 3 décembre 2007 ; Aux motifs propres qu'« il ressort des écritures des parties et des documents versés aux débats que : - par un testament en date du 17 janvier 2004 de [L] [G] veuve [S] a institué comme légataire universelle sa nièce Mme [F] [D] ; - le 28 septembre 2007 ce testament a été annulé ; - par un testament en date du 10 octobre 2007 [L] [S] léguait ce qu'elle possédait au Secours catholique ; - le 20 novembre 2007 elle établissait a nouveau testaments aux termes duquel elle léguait son appartement à Mme [A] ; - le trois décembre 2007, elle établissait un nouveau testament aux termes duquel elle léguait tout ce qu'elle possédait à Mme [A] ; - par acte notarié en date des 8 et 17 janvier 2008, [L] [S] a vendu à Mme [A] son appartement pour une somme totale de 370.000 euros dont 150.000 euros au comptant et le reste sous forme de rente annuelle viagère de 32.792 euros ; - par un jugement en date du janvier 2010 [L] [S] a été placée sous sauvegarde justice puis sous tutelle par un jugement en date du 11 mars 2010 ; - [L] [S] est décédée le [Date décès 1] 2011 ; - par un acte en date du 21 octobre 2011 Mme [D] a assigné Mme [A] devant le tribunal afin d'être envoyée en possession du legs universel dont elle est bénéficiaire et afin de voir prononcer la nullité des testaments ainsi que de l'acte de vente ; qu'il convient tout d'abord de relever que la disposition du jugement déféré relative à la recevabilité des demandes de Mme [D] n'est pas remise en cause par les parties et il y a lieu en conséquence de la confirmer ; qu'aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valide il faut être sain d'esprit et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce la charge de cette preuve incombe à Mme [D] qui doit impérativement démontrer qu'au jour des testaments successifs, puis ensuite au jour de la vente, [L] [G] veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2011, était atteinte d'un trouble mental à la date des 28 septembre 2007, 10 octobre 2007, 20 novembre 2007 et 3 décembre 2007 puis ensuite à la date du 17 janvier 2008 ; qu'au soutien de son appel Mme [D] ne verse aux débats aucun document, pièce ou élément qui n' aurait pas été examiné par les premiers juges et elle soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation du tribunal lequel, en des motifs pertinents que la cour fait siens a estimé que s'agissant de la demande d'annulation de l'acte de vente la preuve d'un trouble mental de la venderesse au moment de la conclusion de l'acte de vente n'était pas rapportée et qu'il en était de même pour ce qui concerne la demande d'annulation des testaments établis en 2007 ; qu'il sera ajouté que Mme [D] ne verse aux débats aucun élément d'ordre médical attestant de l'état mental de [L] [S] concernant la période du 28 septembre 2007 au 3 décembre 2007 puis à la date de la vente des 8 et 17 janvier 2008, le seul document versé aux débats étant un certificat établi par le docteur [X] en date du 10 septembre 2010 lequel ne précise en aucune manière quel était l'état de santé de [L] [S] au jour des différents actes, le fait que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de tutelle en janvier 2010 ne pouvant justifier de l'existence d'un trouble mental deux années auparavant; qu'au contraire il résulte du certificat médical établi par le docteur [W] le 7 janvier 2008, soit la veille de l'acte de vente, que [L] [S] semble disposer de ses facultés intellectuelles et semble donc capable de s'occuper des problèmes administratifs et de copropriété concernant son appartement, tous éléments qui ne peuvent sérieusement et utilement être contestés ou remis en cause par les témoignages versés aux débats par Mme [D] ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale ainsi qu'il est demande par Mme [D] » (arrêt attaqué, p. 10 à 12) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que « sur la demande d'annulation de l'acte de vente - qu'aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats montrant que les 8 et 17 janvier 2008, la défunte était atteinte d'un trouble mental qui aurait vicié son consentement à l'acte de vente en viager qu'elle signait ; qu'il ressort au contraire, de l'examen des pièces communiquées que cet acte a été fait devant un notaire qui s'est assuré de l'état psychique de la venderesse en lui demandant de consulter un médecin avant de conclure l'acte ; qu'or, le docteur [W] a écrit, le 7 janvier 2008, sans qu'aucun argument sérieux ne soit développé afin de mettre en doute sa probité et la véracité de ses dires : « Je certifie avoir examiné ce jour à son domicile Mme [S] [E] née le [Date naissance 1] 1919 habitant [Adresse 1] au 5ème étage : elle parle bien de ses différents problèmes de santé qu'elle a l'air de gérer correctement, elle semble donc disposer de ses facultés intellectuelles et fait de bonnes réponses aux questions précises, en rapport avec son âge : elle me semble donc capable de s'occuper des problèmes administratifs et de copropriété concernant son appartement. PS : Je ne suis pas le médecin traitant de Mme [S] » ; que les nombreuses attestations versées aux débats émanant de voisins de Mme [S] montrent, par ailleurs, que cette dernière était parfaitement au courant du coût de la vie et savait gérer son argent ; qu'enfin, il ressort également de l'attestation de Monsieur [K], prêtre, que ce dernier avait rencontré la défunte fin 2007, par l'intermédiaire de Mme [A], qu'ils avaient eu de longues discussions et qu'elle tenait des propos sensés et cohérents ; que le certificat médical établi par le docteur [X] le 10 septembre 2010 aux termes duquel il indique avoir eu en consultation Mme [S] en juillet 2005 pour une demande de certificat de bonne sante psychique en vue de vendre son appartement en viager et qu'il a refusé de le faire connaissant ses propos délirants, précisant suivre sa patiente depuis 1998 pour un syndrome délirant chronique, ne saurait remettre en cause la validité du certificat médical établi par le docteur [W], la veille de la signature de l'acte, d'autant plus qu'il ne vise qu'une consultation en 2005 et rien pour la période de signature de l'acte ; qu'aucun autre document (ordonnances ou feuilles de soins ou autres) n'étant par ailleurs versé aux débats venant montrer que ce syndrome délirant aurait persisté ; que de la même manière, le fait que Mme [S] ait été placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle à partir de janvier 2010 sur la base d'un certificat médical établi le 24 septembre 2009 soit presque deux ans après la signature, tout comme le fait que Monsieur [P], tuteur de Mme [S], indique, dans son courrier en date du 3 décembre 2012, que cette dernière leur avait demandé d'engager une procédure afin d'annuler la vente de son appartement en viager estimant qu'elle avait été abusée lors de la vente, ne montrent pas qu'elle était atteinte d'un trouble mental au moment de la conclusion de la vente ; qu'en conséquence, la preuve d'un trouble mental de la venderesse au moment de la conclusion de l'acte n'est pas rapportée, de sorte que la demande d'annulation de l'acte de vente sera rejetée ; - sur la demande d'annulation des testaments établis en 2007 - Sur le respect des conditions de l'article 970 du code civil - qu'aux termes de l'article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'en l'espèce, les 4 testaments ont été écrits, datés et signés par Mme [G], veuve [S] ; que son identité est clairement établie par la reprise de son nom et de sa date de naissance et n'est d'ailleurs nullement remise en cause ; que les testaments remplissant les conditions posées par l'article 970 du code civil, les demandes d'annulation de Mme [D], sur ce fondement, seront écartées ; Sur le respect des dispositions de l'article 901 du code civil - qu'au regard des dispositions de l'article 901 du code civil, il incombe à celui qui invoque la nullité d'un testament de rapporter la preuve de l'existence, au moment de l'acte, d'un trouble mental de nature à exclure la volonté consciente et éclairée du testateur ; qu'en l'espèce, il n'est rapporté aucun élément aux débats montrant que Mme [D], au moment de la rédaction des 4 testaments, était atteinte d'un trouble mental qui la privait de sa volonté ; comme pour l'acte de vente, aucun certificat médical ni aucune attestation n'est versée aux débats montrant que Mme [S] était atteinte d'un trouble mental entre septembre et décembre 2007 et ni le certificat médical du docteur [X], ni le fait que Mme [S] ait été placée sous sauvegarde justice et sous tutelle en 2010 ne montrent qu'elle était atteinte de troubles mentaux à cette période ; que le fait d'avoir établi plusieurs testaments sur une période de 3 mois ne montre pas plus qu'elle était atteinte d'un trouble dans la mesure où le contenu de ces testaments reflète, au contraire, clairement les raisons pour lesquelles elle souhaite annuler le legs universel consenti à sa nièce en 2004 et sa volonté de donner ses biens à sa voisine, Mme [A] ; que si elle a voulu, dans un premier temps, tout léguer au secours catholique pour ensuite préférer tout léguer à sa voisine, cela ne reflète pas un trouble mental mais seulement un changement d'avis qui est ensuite fermement affirmé dans les trois autres testaments ; que, concernant les legs particuliers qu'elle a ensuite fait, en novembre 2008, à son beau-fils, M. [M] [S] à qui elle a souhaité léguer le montant des sommes d'argent figurant sur ses comptes bancaires et ses placements financiers, et celui de février 2009, à [B] [V], à qui elle a souhaité léguer ses livres, ces nouveaux testaments ne montrent pas qu'elle était atteinte d'un trouble lors de l'établissement des précédents testaments entre septembre et décembre 2007 mais qu'elle souhaitait que son beau-fils et son petit-neveu héritent des biens susvisés, montrant ainsi qu'elle avait pleinement conscience qu'elle avait auparavant institué Mme [A] comme légataire universel mais qu'elle souhaitait néanmoins revenir sur ce legs universel en établissant ces legs particuliers ; qu'enfin, le certificat médical du docteur [W] établi à la date la plus proche de l'établissement de ces testaments ainsi que l'attestation de Monsieur [K] montrent qu'elle était, au contraire, en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles ; qu'au regard de ces éléments, Mme [D] sera déboutée de sa demande d'annulation des quatre testaments établis en 2007 pour insanité d'esprit ; (…) sur la demande de consultation - qu'au regard des dispositions combinées de l'article 1315 du code civil et de l'article 146 du code de procédure civile, c'est à celui qui invoque un moyen tendant à soutenir sa demande d'en prouver l'existence et une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, Mme [D] sollicite que soit ordonnée une consultation afin de déterminer l'état mental de la défunte au jour de l'établissement des testaments litigieux et de l'acte de vente et se voir notamment communiquer le dossier médical de Mme [G], veuve [S] ; que sa demande consiste bien à palier sa carence en l'administration de la preuve d'une insanité d'esprit de la défunte au moment de l'établissement des actes litigieux et sera donc rejetée » (jugement attaqué, p. 6 à 9) ; 1°) Alors que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel doivent statuer à nouveau en fait et en droit sur l'ensemble du litige qui leur est dévolu ; qu'en se bornant à s'en remettre à l'appréciation des premiers juges, sans même expliquer en quoi elle était fondée, au simple motif que l'exposante n'aurait pas produit d'éléments nouveaux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble le principe de double degré de juridiction ; 2°) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écritures des parties ; que la simple lecture des écritures de l'exposante et du bordereau de pièces communiquées révèle que Mme [D] avait soumis à l'appréciation des juges d'appel trois nouveaux témoignages établissant les absences dont souffrait Mme [S] (conclusions de l'exposante p. 12 et 13 ; pièces n° 43 à 45) ; que, cependant, pour rejeter les demandes formulées par Mme [D], la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle n'aurait versé aux débats aucun document, pièce ou élément qui n'aurait pas été examiné par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et le bordereau de communication de pièces les accompagnant, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la simple lecture des écritures Mme [D] et du bordereau de pièces communiquées révèle que l'exposante avait soumis à l'appréciation des juges d'appel trois nouveaux témoignages établissant les absences dont souffrait Mme [S] (conclusions de l'exposante p. 12 et 13 ; pièces n° 43 à 45) ; qu'il appartenait aux juges du fond d'examiner ces nouveaux éléments de preuve ; que, cependant, pour rejeter les demandes formulées par Mme [D], la cour d'appel a estimé qu'elle n'aurait versé aux débats aucun document, pièce ou élément qui n'aurait pas été examiné par les premiers juges, ce dont il ressort que les juges n'ont pas examiné l'ensemble des pièces soumises à leur examen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que la preuve d'un fait juridique peut être établie par tout moyen ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme [D] qu'elle ne versait aux débats aucun élément d'ordre médical autre que le certificat du Dr [X] et que les témoignages qu'elle produisait ne sauraient remettre en cause l'attestation du Dr [W], la cour d'appel a restreint aux éléments d'ordre médical les modes de preuve admissibles au titre de l'établissement de l'insanité d'esprit, et a ainsi méconnu la règle de la liberté de la preuve et violé les articles 1348 et 489 ancien du code civil ; 5°) Alors que si les juges du fond sont souverains pour apprécier la valeur des éléments de preuve rapportés, ils ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis ; que pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à démontrer l'insanité de Mme [S] au jour de la signature des actes litigieux, la cour d'appel a estimé que le certificat établi par le docteur [X] en date du 10 septembre 2010 ne précisait pas l'état de santé de [L] [S] au jour des actes tandis que celui-ci affirmait clairement l'existence d'un syndrome délirant chronique existant depuis 1998 et ayant abouti à la mise en place d'une mesure de tutelle en 2010 ; en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé ainsi l'article 1134 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz