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Tribunal Administratif de Marseille, 30 janvier 2025. 2500845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500845

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500845, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, et pénalités afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : () Hérault () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition en cause est situé à Mauguio, dans le département de Hérault. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2500845 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2500845 de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025. Le président du tribunal Signé T. Trottier

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