Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U] [H]
né le 29 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 janvier 2025 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 1 janvier 2025 13h46 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG24/738 et celle introduite par M. [K] [U] [H] enregistrée sous le N° RG24/740
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024, à 15h43, par M. [K] [U] [H] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant retenu que le premier juge a parfaitement répondu sur le moyen tiré de l'impossible réitération de mesures de rétention sur une même OQTF en vertu de la réserve constitutionnelle de 1997, il y a lieu de constater que, si, dans sa décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel a posé une interdiction de double réitération d'une rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement, c'est dans un environnement légal différent, en effet, les dispositions légales actuellement en vigueur s'inscrivent dans un autre contexte et, notamment, prévoit une extension de validité de la mesure d'OQTF (3 ans), ce qui, en l'état, ne permet pas de considérer que la réserve sus visée s'applique ; l'argument se contente de reprendre ce qui a vainement été soutenu en première instance, ledit argument est donc inopérant ; par ailleurs, en l'absence de garantie (défaut de passeport, défaut de domicile effectif certain et stable, défaut d'exécution de l'OQTF de 2022) , aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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