Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/33851 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWICG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Marie-Béatrix BEGOUEN, Avocat, #D2080
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
CALIFORNIA [Localité 11] (ETATS-UNIS)
Ayant pour conseil Me Michel FERRER, Avocat, #E0573
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [O] et Monsieur [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues :
- [Z], [J], [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15], [Localité 13],
- [P], [U], [N], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15], [Localité 13].
Par acte en date du 25 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
- ordonné l'audition de la mineure [P] [Y] ;
- débouté Monsieur [Y] de sa demande de médiation familiale ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame la jouissance du logement familial, à charge pour celle-ci d'en acquitter les frais et charges ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois, à compter de la présente décision ;
- déclaré irrecevable la demande de Madame [O] tendant au paiement de la somme de 1200 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage ;
- dit que Madame [O] assurera le règlement provisoire des prêts personnels contractés par elle, à compter de la présente décision ;
- débouté Madame [O] de sa demande de provision pour frais d'instance ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard des enfants s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période de vacances scolaires :
* L'intégralité des vacances de Noël, les années paires ;
* La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Pour les congés d’été : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants;
- dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
- dit qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dit que les frais de transport résultant de l'exercice des droits de visite et d'hébergement paternels seront pris en charge par Monsieur [Y] ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] à la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 1600 euros ;
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée etc.), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 janvier 2024, Madame [O] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger qu’elle conservera le nom d’usage de [Y] ;
- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance; - juger recevable et fondée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires et lui en donner acte ;
- fixer à 1 200 euros par mois le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [Y] qu’il devra lui verser rétroactivement de la date de l’assignation à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2022 et l’y condamner;
- fixer le montant de cette prestation compensatoire due par Monsieur [Y] à la somme de 150 000 euros et l’y condamner ;
- ordonner en application de l’article 1079 du code de procédure civile, l’exécution provisoire;
- constater que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Z] et [P];
- fixer la résidence principale des enfants à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] tel que dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2022, à savoir, toujours à défaut de meilleur accord :
En période de vacances scolaires :
* L'intégralité des vacances de Noël, les années paires ;
* La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Pour les congés d’été : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ; - dire que le père devra se charger de ramener ou faire ramener, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère notamment de l’aéroport s’il les fait voyager en avion seules;
- juger que, compte tenu de l’éloignement du père, celui-ci prendra en charge l’intégralité des frais de transport occasionnés par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants quel que soit le lieu de celui-ci, en ce compris tous frais de taxi exposés par tout tiers voire exceptionnellement par la mère pour ramener ses filles de l’aéroport à son domicile à réception du reçu ou payés directement par ce dernier à distance ;
- préciser que le père devra prévenir la mère au plus tard un mois à l’avance la mère de l’organisation du droit de visite et d’hébergement et des conditions de transport envisagées en lui transmettant els horaires des billets d’avion préalablement à leur achat afin qu’elle puisse s’organiser ;
- fixer le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de ses deux filles mineures que Monsieur [Y] devra lui verser à la somme de de 1 200 € par mois et par enfant, soit 2 400 € en tout pour les deux enfants, et l’y condamner avec indexation ;
- dire que l’intermédiation financière s’appliquera au vu des revenus en France de Monsieur [Y]
- dire que seront pris en charge par le père les frais extra scolaires, frais exceptionnels et notamment :
* les frais de voyages scolaires des enfants,
* les frais de santé des enfants restés à la charge de la mère après les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle, etc,
* tous frais scolaires de frais universitaires à venir au-delà de la majorité des enfants,
* tous frais de transport ou d’hébergement exposés dans l’hypothèse d’études universitaires en France ou à l’étranger;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 juin 2024, Monsieur [Y] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- autoriser Madame [O] à utiliser nom de [Y] comme nom d’usage ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement ;
- débouter Madame [O] de toutes ses demandes relatives à la prestation compensatoire - fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
- fixer son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* à Noël : les deux semaines les années paires ;
* en Hiver : les 2 semaines les années paires ;
* au Printemps : les 2 semaines les années impaires ;
* à la Toussaint : les deux semaines les années impaires ;
* en Été : les mois de juillet chaque année ;
- fixer la contribution à hauteur de 250 € par enfant soit une somme globale de 500 € par mois
- ordonner la prise en charge par moitié des frais dits exceptionnels sur présentation d’un justificatif.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A leur demande, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales avec l’assistance de leur avocat, [P] le 7 décembre 2022 et [Z] le 8 février 2023.
Les comptes rendus des auditions ont été versés au dossier, mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 4 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 février 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Haïti)
et
Monsieur [A], [F], [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 février 2022 ;
AUTORISE Madame [O] à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame[O] tendant au paiement de la somme de 1200 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard des enfants s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- En période de vacances scolaires :
* L'intégralité des vacances de Noël, les années paires ;
* La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Pour les congés d’été : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que les frais de transport résultant de l'exercice des droits de visite et d'hébergement paternels seront pris en charge par Monsieur [Y] ;
DIT que Monsieur [Y] informera Madame [O] au plus tard un mois à l’avance de l’organisation de son droit de visite et d’hébergement et des conditions de transport envisagées en lui transmettant les horaires des billets d’avion préalablement à leur achat ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les frais de transport résultant de l'exercice des droits de visite et d'hébergement paternels seront pris en charge par Monsieur [Y], en ce compris les frais de taxi nécessaires à l’acheminement des enfants à l’aéroport et à leur retour au domicile maternel sur production d’un justificatif ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Y] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, soit 2.000 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [O] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Monsieur [Y] ne résidant pas sur le territoire français ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Y] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [O]aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Alice PEREGO
Greffier Juge