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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-81.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.813

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Marie-Cécile, épouse C..., partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1988 qui, après relaxe de Rosita X..., épouse Z..., du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4 du code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que la cour d'appel a relaxé Mme Z..., prévenue du délit d'établissement de fausse attestation au préjudice de Mme C... ; "aux motifs que la cour, après avoir relevé que la prévenue a pu, en la circonstance, être induite en erreur par les indications inexactes qui lui avaient été communiquées par l'agence de voyage traitant avec la société CEP, ne puise pas dans les éléments soumis à son appréciation, la preuve que la dame Z... même si elle a attesté sur la base de renseignements erronés des faits matériellement inexacts, ait pour autant agi de mauvaise foi en vue de causer un préjudice à la partie civile, (arrêt attaqué p.3) ; "alors que premièrement en attestant faussement qu'elle aurait "remis personnellement" à la demanderesse les billets litigieux, la prévenue a sciemment altéré la vérité, étant entendu, et comme l'a justement relevé le jugement entrepris (p.5) que "les informations (erronées) reçues ne pouvaient concerner que la délivrance des billets par l'agence et non leur remise par elle-même à Mme C..., qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que deuxièmement le délit d'établissement de fausse attestation est constitué sans que le prévenu ait eu l'intention de causer un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour relaxer Rosita X..., épouse Z..., du chef du délit prévu à l'article 161 4° alinéa 1er du Code pénal, et débouter la partie civile de sa demande, après avoir rappelé qu'il était reproché à la prévenue d'avoir faussement attesté avoir personnellement remis des titres de transport à Marie-Cécile B..., la cour d'appel retient qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, et notamment du fait que l'attestation qui a été produite en justice, a, au moins pour partie, été surprise à la bonne foi de sa signataire, la preuve de l'infraction n'est pas apportée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit qu'il n'était pas établi que la prévenue avait agi sciemment, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz