Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSK
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QFL TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DESPRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0014
DÉFENDEURS
Syndicat SNEPSSI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Fédération FIECI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 11 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSK
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 décembre 2023 reçue au greffe de ce tribunal le même jour, la société QFL TECHNOLOGIES a requis la convocation du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES (SNEPSSI), de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT, DE L'INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI) et de Monsieur [L] [V] aux fins de constater l'irrégularité de la désignation de Monsieur [L] [V] en qualité de délégué syndical, de prononcer l'annulation de sa désignation par la SNEPSSI et la FIECI et de condamner solidairement la SNEPSSI et la FIECI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements du 11 janvier 2024, la société QFL TECHNOLOGIES, le SNEPSSI, la FIECI et Monsieur [L] [V] ont été convoqués pour l'audience du 26 février 2024.
Par courrier du 15 février 2024, le SNEPSSI et la FIECI ont informé le tribunal que Monsieur [L] [V] avait été démandaté le 12 février 2024 et qu'ils ne seraient en conséquence ni présents ni représentés à l'audience.
A l'audience du 26 février 2024, la société QFL TECHNOLOGIES, représentée par son conseil, a sollicité d'acter le retrait de la désignation litigieuse de Monsieur [L] [V] et indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le SNEPSSI, la FIECI et Monsieur [L] [V] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa requête, la société QFL TECHNOLOGIES estimait que la désignation de Monsieur [L] [V] en qualité de délégué syndical devait être annulée, seul un membre de la délégation du personnel au CSE pouvant être désigné délégué syndical dans une entreprise comptant moins de 50 salariés en application de l'article L.2143-6 du code du travail et Monsieur [L] [V] n'étant pas élu au CSE.
Il ressort du courrier adressé par le SNEPSSI et la FIECI le 15 février 2024 au tribunal que la désignation de Monsieur [L] [V] a été rapportée le 12 février 2024.
Il convient donc de constater que Monsieur [L] [V] n'est plus délégué syndical SNEPSSI et FIECI depuis le 12 février 2024 et qu'en conséquence, la demande d'annulation de la désignation est sans objet.
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
En l'espèce, il convient en équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par la société QFL TECHNOLOGIES mais également du retrait de la désignation litigieuse antérieurement à la première audience, de condamner in solidum le SNEPPSI et la FIECI à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES (SNEPSSI) et la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT, DE L'INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI) ont renoncé le 12 février 2024 à la désignation de Monsieur [L] [V] en qualité de délégué syndical ;
Constate en conséquence que la demande d'annulation de la désignation de Monsieur [L] [V] en qualité de délégué syndical est sans objet ;
Condamne in solidum le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES (SNEPSSI) et la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT, DE L'INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI) à payer à la société QFL TECHNOLOGIES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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