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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-21.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.395

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Malmaison Château, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Malmaison Château et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été déclaré, dans l'acte de vente, que le lot n° 10, était "libre de toute occupation en location", alors que le vendeur avait une parfaite connaissance de la présence dans ce lot d'un locataire salarié de la société Nutri dont il était le gérant et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante d'une attestation soumise à son examen, qu'aucun élément précis n'établissait que l'acquéreur avait eu connaissance, lors de la vente, de cette occupation, la cour d'appel en a justement déduit que le vendeur avait manqué à son obligation contractuelle et engagé sa responsabilité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à la société Malmaison Château et à M. Y... la somme de 9 000 francs; rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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