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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2202827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202827

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Tagne, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté de demande de titre de séjour du 13 février 2022 ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travaille ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6, le premier paragraphe de l'article 4 ainsi que celles du d) de l'article 7 et du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que son conjoint est de nationalité française ; -la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, que son casier judiciaire est vierge et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un signalement par un pays membre de l'espace Schengen. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante. Il soutient qu'une carte de résident algérien d'un an valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 puis une carte de résident algérien de 10 ans valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2033 ont été délivrées à Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. . Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1995, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2020 munie d'un visa long séjour mention " famille de français ", valable du 6 décembre 2020 au 3 juin 2021. Le 26 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée vie familiale " par l'intermédiaire de l'application " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite des demandes des services préfectoraux, elle a complété son dossier en dernier lieu le 13 octobre 2021. Elle a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B, ainsi qu'elle le demandait, un certificat de résidence algérien, édité le 7 juin 2022, valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 et d'autre part, que le préfet de la Somme a délivré à Mme B, un certificat de résidence algérien, valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3° : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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