Conseil d'Etat, 24 mai 1993. 118344
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
118344
Date de décision :
24 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. Ali X..., son arrêté en date du 31 octobre 1989 lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou les mandataires ou défenseurs aient formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire à l'audience" ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le mémoire enregistré le 11 mai 1990, soit six jours avant la date fixée pour l'audience, a été produit après clôture de l'instruction ;
Considérant, d'autre part, que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strabourg le 11 mai 1990, présenté par M. Ali X..., ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision litigieuse avait pu être discuté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR dans son mémoire en défense ; que dès lors la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'ait reçu copie du mémoire enregistré le 11 mai 1990 qu'après l'appel de l'affaire à l'audience est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision du 31 octobre 1989 du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 31 octobre 1989 expulsant M. X... du territoire français a été prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, aux termes duquel : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux article 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant, d'une part, que M. Ali X... avait été convaincu de viol collectif aggravé sur la personne d'une jeune fille particulièrement vulnérable en raison d'un handicap mental ; que M. X... avait tenu dans ce crime un rôle principal ; qu'il avait été condamné pour ces faits à six ans de réclusion criminelle, condamnation qui faisait suite à un délit d'extorsion de fonds commis deux ans plus tôt par M. X... ;
Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, s'il ignorait la date exacte de libération de M. X... qui avait déjà purgé les deux tiers de sa peine au 31 octobre 1989, pouvait à juste titre envisager une libération anticipée ; que celle-ci a d'ailleurs eu lieu le 21 mai 1990, soit un an et demi avant le terme prévu de sa détention ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la commission prévue à l'article 24 ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance se trouvaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ali X....
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