Texte intégral
14/02/2020
ARRÊT N°126/20
N° RG 18/03876
N° Portalis DBVI-V-B7C-MQCA
CD/ND
Décision déférée du 13 Août 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21500427)
MADAME [J]
[X] [P]
C/
L'URSSAF
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Imane KRIMI CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Organisme L'URSSAF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant Mme C.DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] a saisi le 7 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à une contrainte en date du 25 novembre 2015, signifiée le 2 décembre 2015, lui faisant obligation de payer à la caisse du Régime social des indépendants Midi-Pyrénées la somme totale de 15 196 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations 2008 et 2009.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l'URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* déclaré l'opposition de M. [P] recevable,
* validé la contrainte en date du 25 novembre 2015 pour son entier montant soit 15 196 euros outre les majorations de retard complémentaires,
* mis à la charge de M. [P] les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 10 avril 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte du 25 novembre 2015,
* débouter le RSI de ses demandes,
* condamner le RSI à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 26 septembre 2019, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte du 25 novembre 2015 pour son entier montant soit 15 196 euros et de condamner M. [P] aux dépens.
MOTIFS
La prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003), concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent porter (hors cas d'infraction de travail illégal) que sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, ainsi que sur les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
Il résulte de l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007, applicable en l'espèce, que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre, et égales à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu de l'avant-dernière année. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvements aux mois de novembre et décembre.
La prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeures.
Une contrainte produisant, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement, en vertu des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la prescription quinquennale est applicable aux cotisations et majorations de retard visées par une contrainte, dès lors que cette dernière a été précédée des dites mises en demeure et que les cotisations et majorations de retard visées par ces mises en demeures n'étaient pas prescrites.
Il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
M. [P] qui expose avoir cessé son activité de gérant de la société [P] services le 18 février 2011, soutient que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 12 septembre 2011, portait sur les cotisations dues au titre des années 2008 et 2009, et qu'elle ne pouvait donc recouvrer que les cotisations dues au titre des trois années précédant sa date d'envoi. Il expose avoir payé l'ensemble des cotisations de l'année 2008 et soutient que la somme de 14 216 euros demandée pour 2007 est prescrite, que la régularisation 2009 représente en réalité des sommes dues au titre de l'année 2007, également prescrites lors de l'envoi de la mise en demeure. Il soutient en outre ne pas avoir eu valablement connaissance de la cause, de l'objet et de l'étendue de son obligation lors de la signification de la contrainte ce qui justifie son annulation.
L'URSSAF lui oppose que les cotisations provisionnelles sont prescrites lorsque la date de leur exigibilité est antérieure de plus de trois ans lors de l'envoi de la mise en demeure alors que les cotisations définitives sont prescrites en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations dues au titre de l'année en cours au moment de la régularisation, que la période de régularisation 2007 d'un montant de 14 216 euros était exigible en 2008, et la mise en demeure du 12 septembre 2011 a été notifiée alors que la prescription n'était pas acquise et qu'il en était de même de la régularisation 2009 correspondant à l'année 200' (dernier chiffre omis).
En l'espèce, la contrainte en date du 25 novembre 2015 fait référence à une mise en demeure en date du 12 septembre 2011, et indique qu'elle concerne les régularisations 2008 et 2009, d'un montant total de 18 213 euros auquel s'ajoutent des majorations d'un montant de 983 euros, dont sont déduits des versements de 4 000 euros, la somme restant due étant de 15 196 euros.
La mise en demeure en date du 12 septembre 2011, réceptionnée par M. [P] le 21 suivant, ainsi que cela résulte de l'avis de réception, concerne:
* au titre de la période 2009, uniquement des cotisations de 'retraite de base régularisation' d'un montant de 4 731 euros auquel sont ajoutées des majorations pour un montant de 255 euros. Dès lors eu égard à ces précisions il s'agit de cotisations exigibles en 2009 qui ne peuvent concerner que des cotisations de l'année N-1 soit l'année 2008,
* au titre de la période 2008:
- d'une part des cotisations 'maladie-maternité 5 Plafds régularisation' d'un montant de 116 euros. Il s'agit donc de cotisations exigibles en 2008 qui ne peuvent concerner que des cotisations de l'année N-1 soit l'année 2007,
- d'autre part des cotisations provisionnelles: 'maladie-maternité 1 Plafds' (120 euros), 'maladie-maternité 5 Plafds' (2 172 euros), 'indemnités journalières' (258 euros), 'retraite de base' (3 714 euros), allocations familiales' (2 118 euros), 'CSG-RDS' (5 114 euros), lesquelles ne peuvent concerner que des cotisations de l'année 2008, exigibles en 2008.
Cette mise en demeure précisant uniquement dans ses colonnes comme période soit l'année 2008 soit l'année 2009, et les cotisations mentionnées au titre de 2008, concernant des cotisations qui sont à la fois provisionnelles et de régularisation, il s'ensuit que l'année ainsi indiquée est nécessairement l'année d'exigibilité des dites cotisations ce qui est incompatible avec la mention sur la contrainte de cotisations de 'régularisation' au titre de l'année 2008 comme de l'année 2009, alors que si pour 2009 il ne s'agit que de cotisations de régularisations, en revanche pour 2008, la mise en demeure porte à la fois sur des cotisations provisionnelles et sur des cotisations de régularisation.
Il est donc exact que la motivation de la contrainte par référence au seul visa de la mise en demeure est insuffisante pour permettre à M. [P] d'avoir connaissance de la nature et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.
De plus, l'organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions les cotisations qu'il estime lui être dues, nécessairement sur le fondement de la contrainte frappée d'opposition, au titre des cotisations 2008 en précisant les avoir calculées en tenant compte du revenu 2009 (') soit 50 082 euros, s'élevant à 33 095 euros, dont:
* 18 714 euros au titre du 'montant de cotisation définitive',
* 14 216 euros au titre de la 'régularisation débitrice 2007",
* 165 euros au titre de la 'régularisation de retraite de base 2006", non visée dans la mise en demeure et par suite dans la contrainte, et sans précision des revenus déclarés,
et précise que:
* la régularisation débitrice de 2007 (sans précision des revenus déclarés) concerne:
- la 'régularisation maladie 1'' (116 euros) ce qui correspond à la mise en demeure mais aussi de la 'régularisation maladie 2" (3 242 euros) soit un montant supérieur à celui figurant sur la mise en demeure, et une 'régularisation indemnités journalières ' (385 euros) laquelle n'est pas visée dans la mise en demeure et par suite dans la contrainte,
- des allocations familiales (3 662 euros) et CSG-RDS (6 811 euros ), faisant ainsi état de montants supérieurs à ceux figurant sur la mise en demeure,
* une régularisation 2009 concerne:
- à titre provisionnel (') sur les revenus 2005, sans précision des revenus déclarés, la somme de 628 euros,
- à titre définitif revenu 2007, et sans précision des revenus déclarés, la somme de 4 731 euros.
La cour constate une incompatibilité entre les montants et les périodes des cotisations ainsi détaillées qui portent sur des périodes non visées dans la mise en demeure comme dans la contrainte, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que M. [P] a eu connaissance par celle-ci de la nature, de la cause et de la période de l'obligation dont le paiement lui était demandé, d'autant que certaines n'étaient pas visées par la mise en demeure.
De plus, il est exact que pour les cotisations non visées dans la mise en demeure la prescription est acquise.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte en date du 25 novembre 2015 et déboute l'URSSAF de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense.
L'URSSAF succombant en ses prétentions, les dépens doivent être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annule la contrainte en date du 25 novembre 2015,
- Déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne l'URSSAF à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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