Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-13.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.883
Date de décision :
9 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Z..., agissant en qualité d'administrateur légal du cabinet de Monsieur A... AVENEL, demeurant à Rouen (Seine-Maritime) ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme VINCKE et FILS
2°/ de la Société VINCKE et FILS, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime)
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre) au profit :
1°/ de Monsieur X... DEMONTE, exerçant le commerce sous l'enseigne Etablissements DEMONTE FRERES, demeurant à Commenailles (Jura) Bletterans
2°/ de Monsieur A... DEMONTE, Etablissements DEMONTE FRERES, demeurant à Commenailles (Jura) Bletterans
défendeurs à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987 où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z... et de la société anonyme Vincke et Fils, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de MM. X... et Pierre Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 1986), que la société Vincke et fils (la société Vincke), a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par MM. Dante et Pierre Y... ; que ceux-ci ont revendiqué les marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que l'opposabilité à la masse des créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire de la clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix est subordonnée à la condition que cette clause ait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ; que s'il n'est pas nécessaire que l'écrit émane de l'acquéreur, il appartient au vendeur de démontrer que la clause de réserve de propriété insérée par lui a été adressée à l'acheteur et que celui-ci l'a acceptée au plus tard au moment de la livraison ; que l'exécution du contrat ne peut emporter acceptation de la clause de réserve de propriété stipulée unilatéralement par le vendeur que si elle a eu lieu en connaissance de cause par l'acheteur et, s'agissant d'une société, par les représentants légaux de celle-ci ; que, dans leurs conclusions, la société Vincke et son syndic faisaient valoir qu'aucune précision n'était donnée sur la date à laquelle les bons de commande, corrigés par le vendeur, auraient été renvoyés à l'acheteur et que ni les bons de livraison, ni les factures du vendeur ne reprenaient la clause de réserve de propriété invoquée ; qu'en se bornant, pour affirmer que la société Vincke aurait eu connaissance de la clause stipulée par le vendeur avant la livraison, à relever que les commandes stipulaient une date de livraison postérieure de plusieurs semaines, sans indiquer si, ni à quelle date, les bons de commande surchargés par le vendeur auraient été reçus par l'acheteur et si la surcharge avait été portée à la connaissance d'un représentant légal de la société Vincke, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 du Code civil, 65 de la loi du 13 juillet 1967 modifiée et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que la société Vincke et le syndic aient soutenu devant la cour d'appel, qu'en la circonstance, seul, un représentant légal de la société pouvait engager celle-ci ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Vincke avait envoyé à MM. Y... divers bons de commande stipulant le retour de l'accusé de réception de la commande dans les quatre jours de celle-ci et que MM. Y... avaient apposé une clause de réserve de propriété sur chacun des accusés de réception adressés en retour à la société Vincke sans que celle-ci ait élevé, avant l'ouverture de la procédure collective, la moindre protestation quant à l'acceptation de ses commandes ou lors de la livraison, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse était opposable à la masse dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; Que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de deux mille cinq cents francs et aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique