Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POVP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00285
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007532 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante ni représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 16 mars 2021, M. [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre les décisions rendues le 21 janvier 2021 par la Maison Départementale des Personnes handicapées de l'Hérault (MDPH)lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et l'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité mention priorité.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé les décisions rendues par la MDPH de l'Hérault.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- juger que M. [S] subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ou au besoin.
- juger qu'il doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés
- juger que la station debout est pénible à M. [S]
- juger qu'il doit bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité
- condamner la MDPH à verser à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'AAH au motif que M. [G] [S] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [S] fait valoir qu'il est agent d'entretien, en arrêt maladie depuis 2019 suite aux douleurs chroniques des coudes dont il souffre . Il précise que sa pathologie ne lui permet plus exercer d'emploi manuel, alors qu'il ne dispose pas des qualifications nécessaires pour exercer un autre emploi et que sa situation justifie qu'il perçoive l'AAH.
SUR CE:
- Concernant le taux d'incapacité:
Il convient de relever que faute d'être critiqué sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit que M. [S] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79%.
- Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le rapport de l'expert désigné par le premier juge mentionnait que M. [G] [S] présentait au jour de sa demande:
- des scapulalgies bilatérales
- une tendinopathie à droite opérée deux fois
- une tendinopathie de l'épaule gauche non opérée
- une limitation des mouvements en abuction et antépulsion
- une entésopathie calcifiante des tendons épicondiliens droit et gauche sans limitation des mouvements de flexion et extension.
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79 et excluaient la possibilité pour M. [S] d'exercer un métier exigeant physiquement.
Pour autant, le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas, à la date de la demande rejetée, avoir échoué dans ses démarches de recherche d'un emploi ou d'une reconversion et subir au sens de la loi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [S] qui conteste cette analyse présente notamment les éléments suivants:
- un compte rendu de consultation du Docteur [P] [J], département de rhumatologie de l'hôpital [4] de [Localité 2], en date du 25 mai 2019 mentionnant que M. [G] [S] souffrait : 'de douleurs des deux coudes d'horaire mécanique ainsi que d'une lombalgie et des douleurs au niveau de l'épaule droite'. Le praticien précisait que l'intéressé avait bénéficié d'infiltrations précédentes inefficaces et qu'une nouvelle infiltration sous vision échographique devait intervenir.
- un courrier du docteur [J], médecin généraliste en date du 23 décembre 2019 mentionnant que M. [S] était suivi depuis 2017 en rhumatologie et qu'il présentait:
- arthroscanner épaule gauche: 'épaule conflictuelle avec acromion de type 2 et nette infiltration antéro-supérieure sous acromiale, pas de lésion perçue au niveau de la coiffe'
- arthroscanner et échographie épaule droite: 'montre fissuration partielle transfixante et conflit sous acromial avec tendinose calcifiante des fibres supérieurs du tendon sus-épineux.'
Actuellement plainte douloureuse et surtout sur épaule droite. Un avis professionnel me semble souhaitable, s'agit il selon vous d'une maladie professionnelle''
- une échographie du coude droit réalisée le 03/02/2020 indiquant:
douleur épicondylienne droite ancienne récidivante améliorée seulement 2 semaines par une infiltration. L'examen retrouve une vive douleur épicondylienne à la pression et en extension contrariée des doigts et du poignet droit.
- un compte rendu opératoire du 03 mars 2020 relatif à la réparation de la coiffe des rotateurs, ténotomie du long biceps, acromioplastie précisant que l'opération était suivie d'une immobilisation du bras dans une attelle coude au corps pendant 4 semaines.
- un electromyogramme du membre supérieur droit avec détection à l'aiguille concluant à : suspicion d'atteinte radiculaire C7 droite. Sinon bloc tronculaire du radial avant la division car atteinte sensitivo-motrice.
- un compte rendu de consultation du docteur [V], service os et articulation hôpital [4] :
'J'ai vu en consultation le 27 octobre 2020 M. [G] [S] pour réévaluation d'une douleur chronique du coude droit
Dans ses antécédents, on retient une tendinopathie ayant nécessité une réparation le 03 mars 2020 .....Ce patient agent de nettoyage, rapporte depuis deux ans l'apparition progressive d'une douleur du coude droit localisée sur le versant latéral, mais également postérieur et antérieur du coude. Il existe des réveils nocturnes, en particulier lorsque le coude est demi fléchi, l'amenant à l'étendre,. Les douleurs sont néanmoins nettement aggravées par l'activité, en particulier le port de charges....plus récemment sont apparus des phénomènes à type de décharge électrique du pli du coude droit, particulièrement à la flexion du coude, et irradiante dans l'avant bras droit. Il signale également depuis quatre mois des douleurs du coude controlatéral....il est en arrêt de travail depuis un an pour l'épaule droite.
Parmi les explorations réalisées, une IRM du coude le 04 septembre a montré une tendinopathie des épicondylliens latéraux avec épaississement fusifome à l'insertion des épicondiliens latéraux avec épaississement fusiforme à l'insertion des épicondylliens latéraux , hyper signal d'allure oedémateuse et micro fissuraire et petites calcifications. Il existe également des hyper signaux musculaires du lon extenseur radial du carpe, du triceps brachail et du muscle anconé évoquant donc des lésions de dénervation du nerf radial.
Au total: tendinopathie des épicondiliens latéraux au conde droit. Il existe possiblement une lésion nerf radial droit expliquant les anomalies décrites à l'IRM, mais cela n'explique pas le tableau douloureux....'
- une échographie de deux coudes du 06 janvier 2021 réalisée en raison de douleurs des deux coudes prédominant à droite avec suspicion d'épicondylite concluant à: 'aspect échographique en faveur d'une épicondylite avec enthésopathie calcifiante des tendons épicondyliens latéral prédominant à droite.
- un courrier du Docteur [D] du 24 avril 2022 :
'J'ai revu ce jour en consultation M. [G] [S] pour son problème au niveau des deux épaules. Je l'ai opéré à deux reprises d'une rupture de la coiffe et d'un conflit associé au niveau de son épaule droite , avec un résultat qui reste malgré tout décevant.....compte tenu du contexe et de l'absence de résultat satisfaisant de la chirurgie au niveau de son épaule droite, je ne pense pas qu'une chirurgie soit indiquée à gauche.....je suis donc dans une impasse thérapeutique, je n'ai pas de solution à lui proposer au niveau de son épaule gauche dans l'immédiat.
- une scintigraphie osseuse réalisée le 2 juin 2022 concluant à 'bilan scitigraphique retrouvant une arthropathie du poignet et de la main gauche essentiellement, de l'épaule droite, de l'articulation sacro-coccygienne. Ceci pourrait rentrer dans le cadre éventuellement d'une spondylarthropathie. Un bilan rhumatologique pourrait être réalisé.' .
Il ressort ainsi de l'analyse du dossier médical de M. [S] que ce dernier, lors de sa demande rencontrait , du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale en ce que son état de santé associé aux douleurs chroniques dont il souffrait , justifiant d'un arrêt maladie prolongé, ne lui permettaient pas d'entreprendre des démarches de recherche d'emploi ou de reconversion.
En conséquence, l'appelant connaît bien une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi et il doit bénéficier à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur la carte mobilité inclusion mention 'priorité'
Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
La carte de mobilité inclusion porte la mention stationnement si le handicap, indépendamment d'un taux d'incapacité, réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements .
Le contentieux concernant la mention stationnement de la carte mobilité inclusion relève de la compétence du tribunal administratif.
En l'espèce, M. [G] [S] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention priorité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%.
sans station debout pénible.
De la consultation, effectuée par l'expert désigné par le premier juge , il résultait que M. [G] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir une pénibilité à la station debout.
Il apparaît en effet que l'analyse du dosssier médical de l'intéressé, dont le contenu a été précédemment détaillé, ne mentione pas, et ne permet pas de retenir une pénibilité à la station debout.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La maison départementale pour les personnes handicapées de l'Hérault supportera
la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a:
- reçu le recours de M.[G] [S]
- dit que M. [G] [S] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité',
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [G] [S] connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi lors de sa demande du 25 août 2020 et qu'il peut à ce titre bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans , sous réserve du respect des conditions administratives,
Y ajoutant :
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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