Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 25 janvier 1990), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence multivacances d'Avoriaz n° 1 (SCI), société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dont les statuts ont été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 1988, a fait assigner en paiement de charges impayées au 5 janvier 1988, M. X..., associé ayant vocation à la jouissance d'un appartement pendant la première semaine de janvier, qui soutient n'avoir pas exercé son droit depuis 1981 ;
Attendu que, pour débouter la SCI, d'une partie de sa demande, le jugement retient que la loi du 6 janvier 1986 ne prévoit pas la possibilité d'imposer un forfait aux associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'en l'absence de toute disposition expresse, elle ne s'applique pas aux effets passés d'une convention antérieurement conclue, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris.
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