Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles A..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ...,
2°/ Monsieur Z..., avocat, demeurant à Lisieux (Calvados), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
A...
, dont le siège social est à Orbec en Auge (Calvados), ...,
3°/ Monsieur Antoine X..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Y...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., contre M. Z..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société B... et contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 septembre 1986), que M. Charles B..., président du conseil d'administration de la société anonyme
B...
, a quitté ses fonctions le 30 novembre 1976 ; qu'il a été remplacé dans celles-ci par M. Y... à qui il a cédé la majeure partie des actions qu'il détenait ; que la société B... était mise en règlement judiciaire le 24 juin 1977 puis en liquidation des biens le 6 octobre 1978 ; que, dans le cadre d'une action engagée à l'encontre de plusieurs dirigeants de la société, le syndic a assigné M. B... en paiement des dettes sociales, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli, en ce qui le concerne, la demande du syndic alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut atteindre les dirigeants sociaux qui ont cessé leurs fonctions avant le jugement qui met la société en liquidation des biens que si, au moment de la cessation de fonctions, la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif et à la liquidation des biens était déjà créée ; qu'en l'espèce, M. B... a cessé d'assurer la direction de la société anonyme
B...
le 30 novembre 1976 ; que l'arrêt ne constate pas qu'à cette date, la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif et à la liquidation des biens de la société aurait déjà été créée ; qu'ainsi, la condamnation de M. B... à combler le passif de la société B... dont la liquidation des biens a été prononcée le 6 octobre 1978 n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions, en premier lieu, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'à la date du 30 novembre 1976, aucun fait juridique antérieur ne pouvait caractériser l'état de cessation des paiements, en second lieu, que l'insuffisance d'actif ou la déconfiture de la société ne trouvaient pas leur cause dans les fautes de gestion qui ont pu lui être imputées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens précis des conclusions et ne constatant même pas que l'état de cessation des paiements était la conséquence des fautes qui lui étaient imputées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que M. B... avait, sous sa présidence, laissé l'entreprise poursuivre pendant plusieurs années une activité ruineuse et qu'il était responsable du passif de la société au moment où elle avait été cédée à M. Y... ; qu'elle a fait ainsi ressortir que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif avait été créée lorsque M. B... exerçait ses fonctions de dirigeant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. B... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, répondant par là-même en les écartant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer partie des dettes sociales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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