Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVQZ
[P] [D] VEUVE [M]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ismael TOUMI
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03186.
APPELANTE
Madame [P] [D] Veuve [M], demeurant [Adresse 2] ALGERIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008816 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 juin 2017 la caisse de retraite et de santé (Carsat) du Sud-est a notifié à Mme [P] [D] veuve [M] son droit à l'attribution d'une pension de réversion et de sa majoration pour enfants à compter du 1er octobre 2010, lui a indiqué que ladite pension serait versée à compter du 1er juin 2012, mais l'a informée par ailleurs de sa non mise en paiement, faute d'avoir répondu à ses divers courriers.
Par courrier du 29 juin 2017, la caisse a confirmé à Mme [D] son droit à pension de réversion à compter du 1er octobre 2010 et lui a indiqué que la mise en paiement de celle-ci ne serait pas effective jusqu'à la production d'une attestation d'existence.
Mme [D] a contesté la date d'effet de la mise en paiement de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 7 février 2019, a rejeté son recours comme tardif.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir verser la pension de réversion à compter du 1er octobre 2010.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2019
- rejeté la demande de Mme [D] de fixer le point de départ du versement de la pension de réversion attribuée le 22 juin 2017 par la Carsat au 1er octobre 2010
- rejeté le surplus des demandes
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel dudit jugement par déclaration effectuée par voie électronique le 13 janvier 2022.
En ses conclusions visées au greffe à l'audience des débats du 5 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- fixer le point de départ du droit de Mme [D] à la pension de réversion au 1er octobre 2010,
- condamner la Carsat Sud-Est au paiement des arrérages sollicités à compter du 1er octobre 2010, avec intérêts à dater du 12 mars 2018,
- condamner la Carsat Sud-Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Carsat du Sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L'appelante soutient essentiellement que la décision de la CARSAT du 22 juin 2017 lui attribuant une pension à compter du 1er octobre 2010, qu'elle n'a jamais contestée, était définitive, de sorte que les premiers juges, en retenant qu'elle avait présenté une seconde demande de pension de réversion en juin 2012 et que la date d'entrée en jouissance de celle-ci ne pouvait être antérieure à cette date, a violé le principe de la séparation des pouvoirs.
Elle ajoute qu'au contraire de ce que soutient la caisse, elle a adressé à cette dernière l'ensemble des documents demandés pour permettre la mise en paiement de sa pension à compter du 1er octobre 2010 et que la Carsat est dès lors mal fondée à appliquer la prescription quinquennale pour retenir une date d'effet du versement de sa pension au 1er juin 2012.
L'intimée répond essentiellement que Mme [D] a présenté une nouvelle demande de pension de réversion en juin 2012, ce qu'elle ne conteste pas, ne permettant le paiement de celle-ci qu'au 1er juillet 2012, tandis que l'ouverture du droit à ladite pension au 1er octobre 2010 était conditionnée au dépôt du formulaire de liaison de la caisse nationale de retraite algérienne en 2010, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'au contraire de ce qu'indique l'appelante, si la décision contestée du 22 juin 2017 indique un droit potentiel à pension de réversion à compter du 1er octobre 2010, elle ne fixe la date réelle de prise d'effet de ce droit qu'au 1er juin 2012, de sorte que ladite décision n'a jamais emporté pour l'appelante de droit acquis à la pension de réversion au 1er octobre 2010 et que le moyen tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs n'est pas fondé.
Sur ce
Aux termes de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la Carsat du Sud-est a notifié à la caisse nationale de retraite algérienne son refus du droit à pension de réversion de Mme [P] [D] le 27 octobre 2006 suite à une première demande de cette dernière, au motif que la première veuve- Mme [X] [V]- de M. [E] [D] décédé le 26 janvier 1991, était déjà titulaire d'une telle pension.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [V] est décédée le 1er septembre 2010, de sorte que Mme [P] [D] pouvait prétendre à ladite pension au 1er octobre 2010.
Toutefois, il n'est pas non plus contesté que l'appelante n'a présenté sa nouvelle demande de pension de réversion qu'en juin 2012 et qu'en application des dispositions précitées, l'ouverture de son droit à pension, au regard des dispositions susvisées, ne pouvait être effectif qu'à la date du 1er juillet 2012.
Dès lors, si la décision contestée du 22 juin 2017 est ambiguë en ce qu'elle accorde le droit à pension de réversion et de la majoration pour enfants à Mme [P] [D] à compter du 1er octobre 2010 mais l'informe d'une liquidation de ces droits à compter du 1er juin 2012, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la date d'effet des droits précités ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, Mme [P] [M] veuve [D] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [P] [M] veuve [D] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute Mme [P] [M] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [M] veuve [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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