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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-44.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.194

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Ambulances Y..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Gilali X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / l'Assedic des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1992) que M. X..., engagé le 1er février 1981 en qualité de chauffeur-ambulancier par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 mars 1990 ; qu'il lui était reproché des retards le matin, des absences inopinées ou injustifiées, le refus d'effectuer un transport le 19 février 1990 et des absences systématiques les jours d'astreintes ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que parmi les faits reprochés au salarié, les uns s'analysaient en de simples retards, et que les autres faits soit n'étaient pas établis, soit étaient justifiés par des circonstances particulières ; Attendu que la cour d'appel a pu, dès lors, d'une part, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, par ailleurs, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les ambulances Y..., envers M. X... et l'Assedic des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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