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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-19.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.008

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 89-19.008 formé par la société anonyme Iveco Aifo France, dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., II Sur le pourvoi n° 89-19.449 formé par M. Dominique A..., demeurant Le Croisic (Loire-Atlantique), ... au Chat, en cassation d'un même arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société d'assurance mutuelle maritime du Morbihan et de Loire-Atlantique (SAMMAR), dont le siège est à Auray (Morbihan), "la petite forêt", 2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'application électrique et mécanique (SAEM) domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ de la société d'application électrique et mécanique (SAEM), dont le siège social est à Venerque (Haute-Garonne), Le Vernet, actuellement en liquidation, 4°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, cours Georges Clémenceau, 5°/ de M. Bernard Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Serge B..., demeurant La Baule (Loire-Atlantique), ..., 6°/ de la société de droit italien Ototrasm, dont le siège est à La Spézia (Italie), 16, via Melara, 7°/ de la société anonyme Bureau Veritas, dont le siège social est à Courbevoie-la Défense (Hauts-de-Seine), 17 bis, place des Reflets, et ayant une agence à Bordeaux (Gironde), boulevard Alfred Daney, entrepôts Bougainville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Z/89-19.008, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° D/89-19.449, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Roussean-Van Troeyen, avocat de la société Iveco Aifo France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Me Henry, avocat de la société d'assurance Mutuelle Maritime du Morbihan et de Loire-Atlantique, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société de droit italien Ototrasm, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau Veritas, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° Z/89-19.008 formé par la société Iveco Aifo France et le pourvoi n° D/89-19.449 formé par M. A... qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1989), que, pour un navire de pêche dont la constructionn avait été commandée par M. A..., la société Iveco Aifo France (Iveco) a livré deux moteurs munis d'un système de propulsion fourni par la société Ototrasm ; qu'à la suite de difficultés de fonctionnement ayant entraîné le remplacement de pièces, puis d'une avarie grave, deux experts ont été successivement désignés par le juge des référés ; que M. A... a assigné au fond, notamment la société d'assurances mutuelles maritime du Morbihan et de Loire-Atlantique (SAMMAR), son assureur, ainsi que la société Iveco, laquelle a appelé en garantie la société Ototrasm ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° Z/89-19.008 : Attendu que la société Iveco reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des causes et conséquences de l'avarie survenue au navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe que le maître de l'ouvrage, comme le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose et dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe en garantie ; qu'il s'ensuit que le maître de l'ouvrage est tenu par toutes les stipulations du contrat, notamment celles relatives à la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce le contrat de vente du système propulsif comprenant les moteurs Iveco Aifo et les embases Ototrasm prévoyait les conditions de mise en jeu de la garantie du vendeur pour défauts de matière, de construction ou de matériel, ainsi que les limites de cette garantie ; que la cour d'appel, tout en constatant que le dommage provenait d'une telle défectuosité, à savoir l'inadéquation du système propulsif, a néanmoins écarté l'application du contrat ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'aux termes des articles 10 et 12 du contrat faisant la loi des parties, l'indemnisation due au titre de la garantie par le vendeur, pendant six mois, des défauts de matière, de construction ou de matériel, ne pouvait dépasser 5 % du montant de la fourniture ; qu'en l'espèce, en refusant tout effet à ces clauses pour faire application de l'article 1641 du Code civil seulement supplétif de la volonté des parties, la cour a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le dommage avait pour origine une mauvaise étude du système propulsif du navire, lequel devait être conforme à la destination de l'embarcation commandée en vue de son utilisation pour la pêche professionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Iveco n'était pas fondée à opposer les limites de la garantie contractuelle stipulée au cas de remplacement de pièces défectueuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° Z/89-19.008 : Attendu que le société Iveco fait en outre grief à l'arrêt d'avoir partiellement écarté sa demande en garantie à l'encontre de la société Ototrasm, fabricant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du fabricant est engagée dès lors qu'il délivre un matériel ne répondant pas aux spécifications techniques et préconisations d'emploi prescrites à l'acquéreur ; qu'en une telle hypothése le matériel se trouve atteint, au regard de l'usage auquel il est destiné, d'un défaut dont le fabricant doit garantie à l'acquéreur sans qu'aucune obligation n'incombe à ce dernier de vérifier l'adéquation du matériel aux spécifications techniques qui l'accompagnent ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate expressément que les performances des embases et les spécifications techniques annoncées par le fabricant, au vu desquelles, motoriste non spécialiste des embases, elle s'est déterminée, ne correspondaient pas à la réalité, caractérisant ainsi le défaut rendant le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en mettant cependant à la charge de l'acquéreur l'obligation de vérifier les indications techniques données par le fabricant pour exonérer ce dernier de la garantie légale, la cour d'appel a ajouté à l'article 1641 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas et en a fait par là-même une fausse application ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant expressément constaté la faute contractuelle du fabricant, elle devait tirer les conséquences légales de ses constatations en le condamnant à réparer la totalité du dommage subi par l'acquéreur ; qu'en limitant toutefois cette réparation, sans apporter aucun motif approprié à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1147 par manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que c'était "à travers une lettre antérieurement adressée par la société Ototrasm, et par sa documentation commerciale que la société Iveco pouvait connaître la spécification des "embases", ce dont il résultait qu'il n'y avait pas vice caché, la cour d'appel en a décidé exactement que la responsabilité contractuelle de la société Ototrasm était engagée et que cette responsabilité n'était que partielle, en raison des négligences imputables à la société Iveco ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° D/89-19.449 : Attendu que M. A... reproche pour sa part à l'arrêt d'avoir, par réformation du jugement, fixé à une somme correspondant au seul coût de la remise en état du navire l'indemnité dont la société Sammar, son assureur, lui était redevable ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assurance aux conditions "tous risques" du navire implique une couverture par la société des dommages tant métériels qu'immatériels ; qu'en ne recherchant pas si la lettre du 23 octobre 1986 ne consacrait pas la prise en charge, dans le cadre d'une renonciation, par la société Sammar des pertes d'exploitation à la suite d'une immobilisation prolongée du navire, due en partie à l'initiative de la société Sammar de prendre la direction des opérations de remise en état et de signer, pour cette raison, l'accord du 4 août 1987, l'arrêt, en privilégiant la clause d'exclusion de l'article 4-A-5° des conditions générales de la police, objet de ladite renonciation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil ; et alors d'autre part, que l'article 1er des conditions particulières de la police englobe dans l'objet garanti la valeur de l'armement et/ou Port de Pêche", de telle sorte que la société Sammir en lui précisant dans la lettre du 23 octobre 1986 qu'il était assuré "aux conditions tous risques" a nécessairement entendu prendre en charge la perte d'exploitation ; qu'en faisant cependant prévaloir la clause d'exclusion de l'article 4-A-5°, sans du reste s'expliquer sur sa portée au regard des conditions tous risque accordées à l'assuré, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et la loi des parties par dénaturation de l'article 1er des conditions particulières et de la lettre du 23 octobre 1986 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre du 23 octobre 1986 n'avait pas à être interprétée comme une novation, mais constituait seulement une confirmation des clauses du contrat d'assurances et que ce contrat, assurant le navire aux conditions "tous risques", ne couvrait pas le préjudice d'exploitation, la cour d'appel, qui a précisé que l'assureur n'avait pris aucun engagement concernant ce risque dans la lettre susvisée, et a apprécié la portée des clauses de la police d'assurance et de la lettre invoquées, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° Z/89-19.008 et n° D/89-19.449 ; ! Condamne les demandeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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