Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-16.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.007
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, dont le siège social est situé ..., en cassation d'une décision rendue le 29 mars 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de :
1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, dont le siège est situé 37, avenue du président Coty, 87048 Limoges Cedex,
2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de Me Copper-Royer, avocat de la CRAM du Centre-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Groupe LG a demandé l'annulation des taux de cotisations d'accident du travail fixés par la caisse régionale d'assurance maladie au titre des années 1993 et 1994 en ce qu'ils prenaient en compte, notamment, l'incidence financière des accidents survenus à Carmen Ruiz Y... et à M. Didier X... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Groupe LG fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le délai de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification court du jour où est notifiée la décision rendue sur le recours gracieux; qu'en l'espèce, la Cour nationale ne pouvait rejeter le recours concernant M. X... au prétexte que la décision de la commission de recours amiable, non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était devenue définitive, sans caractériser au préalable que cette décision avait été notifiée à la société Groupe LG; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles R. 143-21 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la notification prévue par l'article R. 143-21, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale concerne la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie saisie d'une réclamation amiable en matière de tarification des accidents du travail, alors que l'arrêt s'est fondé sur le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, statuant sur le caractère professionnel de l'accident; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;
Mais sur le même moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la contestation par la société Groupe LG de l'incidence financière de l'accident mortel survenu à Carmen Ruiz Y..., l'arrêt attaqué retient que l'employeur a fait connaître au tribunal des affaires de sécurité sociale son intention de se désister de l'instance engagée pour contester le caractère professionnel de cet accident et que, par décision définitive, ce même tribunal a constaté le désistement et ordonné son dessaisissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces éléments étaient de nature à avoir une incidence sur le litige, et que les parties n'avaient pas été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Groupe LG contestant l'incidence financière de l'accident survenu à Carmen Ruiz Y..., l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Centre-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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