Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 21/02412 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHQQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15, Me François ROUXEL - 30 le
N° RG 21/02412 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHQQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] est propriétaire d’un véhicule Polo Volkswagen qu’il a assuré auprès de la MAAF.
Il procède à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour l’incendie et le vol de son véhicule dont il aurait été victime le 12 janvier 2021. La MAAF dénie alors sa garantie suite à constat d’incohérences entre la réalité de la situation du véhicule et les déclarations de l’assuré.
Par acte du 14 septembre 2021, Monsieur [K] [M] assigne la SA MAAF ASSURANCES au fins de se voir indemniser du sinistre qu’il prétend avoir subi.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 7 juillet 2022 ordonne un sursis à statuer dans jusqu’à la décision du Procureur de la république relative aux suites à donner à l’issue de la procédure d’enquête enregistrée sous le n°2021/551.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample expose, Monsieur [K] [M] demande avec rappel de l’exécution provisoire de droit de :
- voir condamner la MAAF à lui payer :
- la somme de 13 474,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de 25 juin 2021 en réparation du sinistre,
- la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive,
- la somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens de l’instance.
Le demandeur explique qu’il aurait garé son véhicule devant chez sa grand-mère le soir du 11 janvier 2021, et, que le matin du 12 janvier 2021, ce dernier avait disparu, et, que le sol présentait des traces d’incendie à l’endroit de son stationnement. Il précise que le véhicule est retrouvé le lendemain à la fourrière, à l’état d’épave et il indique avoir déposé plainte auprès des services de police.
Mais, il expose que son assureur, la MAAF, appliquant une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat, lui refuse alors tout remboursement du véhicule pour fausse déclaration de sinistre pour deux motifs, à savoir le kilométrage et l’heure de dernière utilisation de son véhicule.
Il soutient que sur la clause de déchéance de garantie, cette dernière serait inoppposable dans la mesure où elle figure dans les conditions générales du contrat qui ne lui auraient pas été remises.
Il fait valoir qu’en violation de l’article L 112-4 du code des assurances, ladite clause serait rédigée dans les mêmes caractères que les autres clauses, et, que dès lors, son attention n’aurait pas été spécialement attirée.
Enfin, il fait état du fait que sa mauvaise foi ne serait pas démontrée dans la mesure ses imprécisions s’expliqueraient par le fait qu’il souffrirait de troubles coginitifs en relation avec sa sclérose en plaques.
Il considère donc que le sinistre doit lui être indemnisé à hauteur de valeur de remplacement calculée à partir du site internet “la Centrale”, et, que lui serait également due une indemnisation pour résistance abusive, étant donné que l’assurance n’aurait jamais daigné répondre aux courriers de son conseil.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA MAAF sollicite:
- un débouté des demandes adverses,
- un débouté de la demande adverse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2 500,00 euros pour abus du droit d’agir, d’une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance excipe du fait que l’instruction du sinistre aurait démontré que son assuré aurait sciemment trompé son assureur, et, que du reste, il a été suspecté d’avoir commis une escroquerie quant au vol et l’incendie de son véhicule. Elle estime donc que son refus de garantie par application d’une clause d’exclusion de garantie, qu’elle lui a opposé par lettre du 13 avril 2021, serait valable.
A son sens, les incohérences liées à la déclaration de sinistre quant au kilométrage minoré afin d’obtenir une meilleure indemnisation et quant à la dernière d’utilisation du véhicule rentreraient dans la clause de déchéance de garantie au titre d’une omission ou déclaration mensongére stipulée de manière claire dans les conditions générales du contrat, lesquelles ont été visées sur la proposition de contrat d’assurance.
L’assureur ajoute qu’il en outre, il serait apporté la preuve que Monsieur [M] serait à l’origine de l’incendie de son véhicule, en produisant la retranscription d’enregistrements de conversation dans le cadre d’une procédure pénale incidente - enregistrement du 11 janvier 2021 avec un certain Xh.
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Aussi, la MAAF considère donc que la présente situation appelle une cause de déchéance de garantie tant légale que contractuelle.
Enfin, l’assureur rappelle que ce contentieux relèverait de l’abus du droit d’agir.
La clôture est prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Selon l’article L112-4 du code des assurances dernier alinéa, les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractéres trés apparents.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté et établi que le véhicule, objet de ce litige, a subi un sinistre et que le demandeur avait assuré son véhicule à la MAAF.
- Sur la déclaration du sinistre, il convient de remarquer que Monsieur [M] ne conteste pas que deux déclarations inexactes sont apparues au cours de l’expertise de la clé, à savoir le kilométrage minoré et l’heure de dernière utilisation.
A ce propos, il lui sera fait remarquer que la maladie dont il fait état et des possibles difficultés de mémoire ne suffisent pas à l’exonérer de ces déclarations inexactes.
Quant à la clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales de son contrat, il lui sera rappelé que lors de la Proposition AUTO du 16 juillet 2020 qu’il a signée, il a reconnu disposer des Conditions générales du contrat Auto réf A0611M, qu’il verse d’ailleurs aux débats.
Ces éléments démontrent donc que non seulement il a reconnu disposer des Conditions générales de l’assurance mais qu’il se trouvait également en possession desdits documents, sachant que si tel n’était pas le cas, il n’indique pas comment il peut les produire à cette procédure.
En outre, cette affirmation selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance desdites Conditions générales est contradictoire avec la suite de ses conclusions à travers lesquelles il développe le fait que la clause d’exclusion ne serait pas applicable dans la mesure où elle ne répondrait pas aux conditions de caractères apparents.
A cet égard, il sera retenu que, contrairement à ce qu’il fait valoir, ladite exclusion est rédigée en caractère gras et grisé et dans un encadré spécifique de la manière suivante :
“si vous ou une personne assurée, faites de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause.”
Il est de plus précisé en caractère bleuté “Nous devons lutter contre la fraude. L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable.”
Il s’ensuit donc que la clause d’exclusion de garantie est présentée de manière claire dans les Conditions générales (p10) et attire spécialement l’attention de l’assuré, sachant qu’elle ne se trouve pas au milieu d’autres causes d’exclusion de garantie, et, qu’elle est parfaitement individualisée.
Mais, en minimisant volontairement le kilométrage du véhicule, il apparaît que l’assuré se trouvait en mesure de bénéficier d’une indemnisation plus élevée.
De plus, en ne déclarant pas que la dernière utilisation de la VOLKSWAGEN POLO date de la nuit des faits, Monsieur [J] cachait ce que l’enquête pénale a révélé, à savoir qu’il est à l’origine de l’incendie qu’il a déclaré.
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A ce propos, il sera d’ailleurs noté que le demandeur reste taisant sur les écoutes téléphoniques interceptées dans le cadre d’une procédure pénale incidente de trafic de drogue qui font apparaître sa décision de LEBRU (BRULER) son automobile le 11 janvier 2021 à 23H26, la conversation se terminant par “bris de vitres, puis bruits de liquide dans l’habitacle”.
Or, ce cas d’exclusion est également prévu (p23 des Conditions générales) en encadré gris et gras qui permet d’attirer spécialement l’attention de l’assuré : “NE SONT PAS GARANTIS- Les actes de vandalisme ou de malveillance commis par ou avec la complicité d’un membre de la famille ou du conjoint de l’assuré, d’un préposé de l’assuré.”
De tous ces éléments, il sera donc admis que non seulement Monsieur [M] a fait de mauvaise foi une déclaration de sinistre rentrant dans les conditions d’exclusion de garantie, mais qu’il relève également des conditions légales d’exclusion de l’article L113-1 du code des assurances qui dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive implique la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive de son adversaire refusant d’accéder à ses prétentions.
En l’espèce, il sera retenu que partie succombante, monsieur [M] ne démontre pas une attitude fautive de la compagnie d’assurance et ne justifie d’aucun préjudice.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Or, une demande en justice dégénère en abus de droit, en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Dans cette affaire, il convient de noter que Monsieur [M] fait preuve d’une mauvaise foi dans un contentieux où il est à l’origine de l’incendie de son véhicule, et, où il a obligé l’assureur de diligenter une expertise et de se défendre en justice.
Il s’ensuit que par son attitude fautive, il a causé un préjudice à la défenderesse, et, en conséquence, il sera condamné à l’indemniser à hauteur de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 21/02412 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHQQ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA MAAF une indemnité de 1 500,00 euros de dommges et intérêts pour abus de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA MAAF à payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente