Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-45.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.216
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Inter entreprises de service social du travail "AIESST", dont le siège est ... (2ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Michèle X..., demeurant ... (9ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'AIESST, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X..., engagée en 1962, en qualité d'assistante sociale, par l'Association interentreprise de service social du travail (AIESST) a été en arrêt de travail pour maladie du 29 mars 1985 au 20 mars 1988, date à laquelle elle a été classée en invalidité deuxième catégorie ;
que durant cette période elle a perçu directement des indemnités journalières de la sécurité sociale et un complément de salaire de son employeur lui maintenant la rémunération qui aurait été la sienne si elle avait continué à travailler ;
que se plaignant de n'avoir pas reçu l'intégralité des prestations complémentaires versées à son employeur par deux organismes de prévoyance complémentaire, l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise (APICIL) et la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité (CPM), la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée les sommes excédant le complément de la rémunération normale de la salariée, alors, selon le moyen, que les contrats conclus entre l'employeur et les deux organismes de garantie avaient pour objet d'assurer aux salariés un complément de salaires, en sus des indemnités de sécurité sociale, complément égal à un pourcentage du salaire normalement perçu, déduction faite des prestations sociales ;
qu'en affirmant que, sur le fondement de ces conventions, la salariée avait le droit de percevoir une somme supérieure à son traitement normal, la cour d'appel a violé ces conventions et l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que les indemnités versées à l'employeur, en cas de maladie ou d'invalidité d'un salarié, par le régime de prévoyance, ne sont pas sans cause, et trouvent leur fondement dans le contrat conclu entre l'employeur et ledit organisme, l'employeur pouvant assurer auprès de cet organisme non seulement le complément de rémunération dû au salarié mais également le surcoût de charge que constitue pour lui l'absence de ce salarié, charge qui ne pèse pas sur le salarié qui reçoit par ailleurs son salaire ;
qu'en décidant que les indemnités ne pouvaient constituer que des avantages au profit des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1371 du Code civil ;
alors, enfin, que l'employeur ne contracte à l'égard du salarié que l'obligation de payer son salaire ;
qu'un salarié en arrêt de maladie ne saurait, en conséquence, percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été valide ;
dès lors qu'il ne prouve pas l'existence d'une disposition légale ou conventionnelle expresse prévoyant qu'en cas de maladie ou d'invalidité, il aurait droit à des indemnités supérieures à l'intégralité de son salaire ;
qu'en condamnant, en l'absence de tout engagement en ce sens, l'employeur à verser à la salariée un salaire supérieur à sa rémunération normale, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'en vertu des contrats souscrits auprès des organismes de prévoyance, les sommes versées par eux à l'employeur constituaient des avantages au profit des salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AIESST, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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