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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.255

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Marie, divorcée A..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATION à LOYER MODERE de la VILLE de PARIS actuellement dénommé OPAC, dont le siège social est à Paris (5e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris OPAC, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., locataire d'un appartement dont l'OPHLM de la ville de Paris est propriétaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) d'avoir déclaré valable le congé qui lui a été délivré pour avoir hébergé un tiers dans les lieux loués et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef alors, selon le moyen, que "les conditions générales du bail mettaient à la charge du preneur l'obligation "de ne pouvoir, en aucun cas et même accidentellement, ni céder, ni sous-louer, ni mettre gratuitement à la disposition de tiers... en meublé ou non, tout ou partie des lieux loués, la location devant toujours, de condition expresse et absolue, rester personnelle au preneur" ; que ladite clause n'interdisait pas au preneur qui était personnellement locataire, d'héberger temporairement un tiers ; qu'en décidant du contraire la cour à dénaturé le bail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que seule la faculté de sous louer peut légalement être interdite au preneur ; qu'en revanche le droit d'héberger un tiers dans le logement dont le propriétaire n'invoque pas un défaut de paiement des loyers ne saurait lui être contesté ; qu'en considérant néanmoins qu'une interdiction absolue d'héberger des tiers était prescrite par le bail, la cour d'appel a violé l'article 1717 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer la clause du contrat de location, que l'attribution d'un logement HLM était fonction de la situation de famille et des ressources du preneur, ce qui justifiait que celui-ci soit tenu d'une obligation d'occupation strictement personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que Mme Y... hébergeait deux tierces personnes depuis plusieurs années ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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