Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 21/01954 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFQJ
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I], [M] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E], [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Mériem DEPASSE-LABED, Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [N] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [K] [C], née le [Date naissance 6] 2012.
Par acte d'huissier signifié le 16 mars 2021, Madame [N] a présenté une demande en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :
– Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Dit que Madame [I] [N] et Monsieur [L] [C] prendront en charge chacun par moitié le remboursement de l’emprunt commun (190,56 euros par mois), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Attribué à Madame [N] la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10] et à Monsieur [C] celle du véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 11], pour chacun à titre gratuit ;
– Constaté que Madame [I] [N] et Monsieur [L] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille [K] ;
– Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
– Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [C] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
> Hors vacances scolaires :
° Les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;
° Du mardi soir des semaines paires à 18 heures au mercredi suivant à 18 heures
> Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que jusqu’à l’entrée en 6ème de l’enfant et sauf meilleur accord, les vacances d’été seront fractionnées par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
– Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance
– Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
– Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
– Dit qu'à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
– Fixé à la somme de 190 euros par mois, le montant de la contribution que Monsieur [L] [C] devra verser à Madame [I] [N] pour l’entretien de leur fille [K] ;
– Dit qu’en complément de cette contribution, Monsieur [C] prendra en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant (frais de santé qui demeurent à charge, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires et de permis de conduire).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [N] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;
– Dire que la date des effets du divorce sera fixée entre les époux au 29 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage, et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
– Renvoyer les époux à un partage amiable s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial ;
– Débouter Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule RENAULT
– Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [N] la somme de 60.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
– Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant
– Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– Dire et juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord ;
– Fixer les modalités suivantes : à compter de l’entrée de l’enfant, [K], en classe de 6 ème (septembre 2023) :
> Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
> Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant ;
– Fixer, sauf à parfaire à 250 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, et le condamner au versement, en tant que de besoin ;
– Dire et juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents (frais de santé qui demeurent à charge, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, et de permis de conduire) ;
– Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de l’épouse au versement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et conclusions contraires, en ce compris celle relative au partage des trajets entre les deux parents afin de permettre au père d’exercer son droit d’accueil sur l’enfant commun ;
– Condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [C] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce de Monsieur [L] [C] et de Madame [I] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
– Dire que le divorce sera inscrit en marge de leur acte de mariage et sur leur acte de naissance ;
– Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
– Décerner acte à Monsieur [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Fixer la date des effets du divorce au 29 octobre 2020 ;
– Débouter l’épouse de toutes ses demandes pécuniaires et patrimoniales en conséquence de la rupture ;
– Débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
– Attribuer à Monsieur [C], à titre préférentiel, le véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 11] ;
– Condamner l’épouse au paiement d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour son comportement injurieux dans la procédure en divorce ;
– Débouter l'épouse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner l’épouse aux entiers dépens d’instance ;
– Fixer les modalités suivantes d’exercice de l’autorité parentale :
° Exercice conjoint de l’autorité parentale,
° Résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
° Droit d’accueil du père :
▪ En périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures,
▪ Du mardi soir des semaines paires à 18 heures au mercredi 18 heures,
▪ Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
▪ Pendant les vacances scolaires d’été et jusqu’à l’entrée en 6ème de l’enfant, par quarts soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
▪ A compter de l’entrée en 6ème de l’enfant, suppression du droit d’accueil du père du mardi soir des semaines paires à 18 heures au mercredi 18 heures et partage par moitié des vacances d’été soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
– Maintenir le montant de la contribution alimentaire à la somme de 190,00 € par mois ;
– Ordonner le partage des trajets pour l’exercice du droit d’accueil du père, la mère emmenant l’enfant chez le père et le père ramenant l’enfant chez la mère ;
– Dire que l’enfant sera chez le père le samedi, à 18 heures, précédant le jour de la fête des pères ;
– Ordonner un partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord des parents et à défaut d’accord, le coût de ces activités restera à la charge du parent qui aura engagé la dépense ;
– Ordonner un partage par moitié des frais ponctuels tels que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais de permis de conduire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [N] et Monsieur [L] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I] [M] [N], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (35),
- Monsieur [L] [E] [G] [C], le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (59) ;
ATTRUBUE préférentiellement à Monsieur [L] [C] le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 11] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [I] [N] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 octobre 2020 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l'autorité parentale sur [K] [C], née le [Date naissance 6] 2012, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [K] [C], née le [Date naissance 6] 2012, chez Madame [I] [N] ;
DIT que Monsieur [L] [C] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [K] [C], née le [Date naissance 6] 2012, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) Pendant les périodes scolaires :
- Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que l'enfant sera au domicile paternel le samedi, à 18 heures, précédant le jour de la fête des pères ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de partage de trajet
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 190 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d'activités extra-scolaires choisies d'un commun accord, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES