Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-18 et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-18 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas dexcès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 janvier 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Les Traiteurs sétois, (la société) le juge-commissaire, a, le 12 avril 2002, ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier ; que la société a relevé appel-nullité du jugement qui a rejeté son recours ;
Attendu qu'après avoir relevé que la cession avait pour seul objet l'ensemble de l'actif mobilier, qu'elle n'englobait aucun outil de production propre à l'activité de l'entreprise et ne s'accompagnait pas de la reprise de salariés, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le juge-commissaire n'avait pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en ordonnant la vente aux enchères publiques des biens meubles de la société, en a déduit, à bon droit, que l'appel n'était pas recevable ; d'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir ou qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société Les Traiteurs sétois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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