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Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-80.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.941

Date de décision :

3 septembre 2019

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Texte intégral

N° X 19-80.941 F-N N° 1838 CK 3 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, en date du 14 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne dénommée, des chefs de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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