Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/01311
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 10 novembre 2020, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 10 septembre 2020 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés formée le 23 septembre 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, M. [N] a été débouté de ses demandes.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de:
- juger qu'il justifie de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et des difficultés suffisamment importantes d'accès à l'emploi pour prétendre à l'allocation d'adulte handicapé.
- annuler la décision de la MDPH et de la CDAPH lui refusant l'octroi de cette allocation
- ordonner le versement de l'allocation avec effet rétroactif à compter du 23 mars 2019
- condamner la MDPH au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'AAH au motif que M. [Y] [N] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [N] fait valoir que le 8 octobre 2017, alors qu'il effectuait une manoeuvre de treuillage d'un véhicule, sa main gauche a été happée par le treuil occasionnant la section des 2ème, 3ème et 4ème phalanges des doigts de la main gauche, à la suite de laquelle il a subi une amputation et de multiples opérations.
Il ajoute que cet accident a eu de lourdes répercussions physiques et psychiques dont il résulte une incapacité fonctionnelle importante entraînant des restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi.
Il estime justifier d'une pathologie suffisamment invalidante et de souffrances physiques et psychologiques toujours prégnantes qui l'entravent dans sa recherche d'emploi ou de formation.
SUR CE:
- Concernant le taux d'incapacité:
Il convient de relever que faute d'être critiqué sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit que M. [N] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79%.
- Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le rapport de l'expert désigné par le premier juge mentionnait que M. [N] présentait au jour de sa demande:
- séquelles d'un accident ayant entraîné l'amputation des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite, main dominante
- main non fonctionnelle, douleurs
- syndrome dépressif
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79% compatible avec une reconversion professionnelle dans une activité adaptée aux capacités physiques résiduelles de M. [N].
M. [N], qui conteste cette analyse, présente notamment les éléments suivants:
- le certificat médical initial du 23 septembre 2019 mentionnant qu'il présentait, outre les pathologies de la main consécutives à son accident, une insomnie liée aux douleurs fantomes, de l'agressivité et un état anxio-dépressif.
- Son courrier de recours du 8 juin 2020 devant la CDAPH dans lequel il mentionnait être atteint d'une amputation des doigts et souffrir d'une douleur importante lui occasionnant des séquelles sur le plan psychologique.
- Le certificat médical du Docteur [R], médecin généraliste, en date du 15 septembre 2019 , rédigé en ces termes:
'M. [N] [Y] âgé de 38 ans a été victime d'un accident de la vie ayant occasionné le 10/08/2017 une amputation des phalanges du 3ème et 4ème doigt de la min droite. Depuis il a des douleurs permanentes....induisant nervosité, insomnies et dépression nerveuse. Il est inapte à tout travail manuel pendant cinq ans. Il peut être consolidé avec de graves séquelles à 12 mois de l'accident.'
- le certificat médical du Docteur [R] du 06 décembre 2019 qui précise:
'ce jour le patient se présente avec des moignons d'amputation des 3éme et 4ème rayons. Il existe une bonne récupération des mobilités des chaînes digitales. Il existe une petite saillie osseuse au niveau du 3ème et 4ème rayons légèrement douloureuse pour le patient. D'autre part le patient décrit des douleurs mal systémisées de tout le membre supérieur avec des céphalées. Je dirige le patient vers un centre antidouleur afin de lui proposer une prise en charge globale avec peut être un soutien psychologique post- traumatique'.
- le certificat médical du docteur [I] [D], psychiatre, du 10 septembre 2020 rédigé en ces termes:
'je vois ce jour en premier entretien M. [Y] [N], 39 ans, qui présente un trouble anxio-dépressif réactionnel. Je prescris un antidépresseur....'
- Le certificat médical du Docteur [M], médecin généraliste, en date du 10 octobre 2023 mentionnant:
'M. [Y] [N], né le 22/05/1981, suite à son accident du 8/10/201, présente des séquelles lourdes de ses amputations des premières phalanges de l'annulaire et du majeur de la main droit et de la greffe de l'index de cette main. Il présente une perte de fonctionnalité de ces trois doigts et des douleurs neurogènes des extrémités. Il présente des paresthésies des doigts irradiant à toute la main, une fatigabilité et des crampes de la main. Ces douleurs sont devenues insupportables et entraînent une anxiété et une irritabilité.'
- le courrier pôle emploi du 25 octobre 2023 mentionnant:
'vous allez être suivi par un conseiller référent handicap qui va pouvoir vous accompagner sur votre projet professionnel. Depuis 2017 vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, suite à votre accident , votre état de santé ne vous permettait pas un emploi direct, mais un accompagnement en adéquation avec votre handicap.'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour de la demande, M. [N] présentait des séquelles physiques importantes ainsi que des douleurs permanentes et un syndrome dépressif , qui bien que mis en exergue dès 2019, n'a été prise en charge qu'à compter du 10 septembre 2020.
Par ailleurs, le courrier de pôle emploi justifie d'une part des démarches d'insertion de l'appelant , et de la dégradation de son état de santé qui ne lui permet pas, depuis 2017, bien qu'inscrit en qualité de demandeur d'emploi, d'accéder directement à un travail, mais nécessite un accompagnement lié à son handicap.
Il en découle que l'intéressé justifie rencontrer , du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l'appelant connaît bien une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi et il doit bénéficier à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault sera condamnée à verser à M. [Y] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La maison départementale pour les personnes handicapées de l'Hérault supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a:
- reçu le recours de M. [N]
- dit que M. [N] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%
Infirme le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau:
Dit que M. [Y] [N] connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi lors de sa demande du 23 septembre 2019 et qu'il peut à ce titre bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve du respect des conditions administratives
Y ajoutant:
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à verser à M. [Y] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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