Tribunal Administratif de Marseille, 18 décembre 2023. 2206856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206856
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 923,39 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
4°) de lui accorder un délai de paiement ;
5°) enjoindre au département des Bouches du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu en l'absence de production du bordereau de titre de recette dûment signé ;
- le titre en cause est insuffisamment motivé ;
- elle dispose d'une résidence stable et effective en France en dépit de ses nombreux déplacements en Algérie ;
- elle n'a jamais eu d'intention ou de comportement frauduleux ;
- elle doit pouvoir bénéficier du droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C, de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, effectué le 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 16 novembre 2021 demandé le reversement d'une somme globale de 16 572,06 euros correspondant à des indus de prestations sociales, et de revenu de solidarité active (IN1001, INK 001). Le 5 juillet 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire d'un montant de 11 923,39 euros pour le recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Mme E demande l'annulation de ce titre exécutoire, ainsi qu'à titre subsidiaire la remise gracieuse de l'indu en litige.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 20 octobre 2023, après réexamen de la demande de Mme E, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation du titre exécutoire en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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