Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-13.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.374
Date de décision :
27 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l'association Le Foyer israélite, de l'association Foyer clinique de La Noue et de M. Y..., demeurant ... (1er),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991), que la société Sane, créée par M. Y... et ayant pour objet "la mise à disposition de tous matériels ou biens immobiliers à usage médical", a, le 11 décembre 1973, pris en crédit-bail un immeuble qu'elle a sous-loué à l'association Le Foyer israélite pour l'exploitation d'un établissement de soins dénommé "hôpital de Richemont", moyennant le paiement de la redevance due au crédit-bailleur et le versement d'un loyer supplémentaire pour l'usage des actifs mobiliers nécessaires à l'exploitation de l'établissement ; que, le 13 janvier 1975, la société d'exploitation de la clinique Victor Hugo, constituée par M. Y..., a pris en location-gérance, moyennant une redevance mensuelle de 40 000 francs, le fonds de commerce de la société clinique médico-chirurgicale du docteur X..., qui exploitait l'établissement de soins dénommé "hôpital de Pierrefitte", puis a conclu, le 16 mai 1975, avec l'association Le Foyer israélite un contrat de sous-location-gérance de ce fonds, moyennant une redevance mensuelle de 50 000 francs ; que M. Y..., porteur, avec des membres de sa famille, des parts des sociétés civiles immobilières propriétaires des immeubles abritant l'hôpital de Pierrefitte (les SCI), a également consenti à l'association Le Foyer israélite des baux pour l'occupation de ces locaux ; que l'association Le Foyer israélite a acquis, en 1982 et 1983, les parts de la société d'exploitation de la clinique Victor Hugo et des SCI ; qu'avec effet au 15 janvier 1976, la société d'exploitation de la clinique de La Noue, constituée entre l'épouse et la fille de M. Y..., a mis à disposition de l'association Le Foyer clinique de La Noue le fonds de commerce de la société anonyme clinique de La Noue, qui exploitait
l'établissement de soins dénommé "hôpital de Villeneuve-la-Garenne", après l'avoir elle-même pris en location-gérance puis acheté ; que l'association Le Foyer clinique de La Noue, qui exploitait aussi la clinique de Passy, a acquis en 1983 toutes les parts de la société
d'exploitation de la clinique de La Noue ; que les associations Le Foyer israélite et le Foyer clinique de la Noue (les associations) ont été mises en règlement judiciaire ; que ces procédures collectives ont été déclarées communes à la société d'exploitation de la clinique Victor Hugo, à la société d'exploitation de la clinique de La Noue, à la société Sane et aux SCI ; que le syndic a assigné M. Y... afin qu'il soit mis personnellement en règlement judiciaire, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, en tant que dirigeant de fait des associations ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur la confusion des patrimoines de la société Sane et des associations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction, qu'en fondant sa décision sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 1989 et un arrêt de rejet de la Cour de Cassation, qui n'avaient été ni l'un ni l'autre invoqué, ni visé par les conclusions des parties, et n'avaient pu faire l'objet d'aucune discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges doivent donner les motifs propres à justifier leurs décisions sans pouvoir se référer à des causes déjà jugées à l'égard d'autres parties ; qu'en se bornant à reprendre les motifs de l'arrêt rendu entre le syndic et la société Sane, auquel M. Y... n'avait pas été partie, comme faisant la preuve à la charge du syndic dans la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 1991 et que l'arrêt de rejet visé par la cour d'appel est du 29 janvier 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à analyser l'arrêt du 19 janvier 1989 dans un motif surabondant, a relevé, par un motif propre non critiqué, que M. Y... était à l'origine de la création de la société Sane, dont sa fille présidait le conseil d'administration, et qu'il était le promoteur de l'opération de crédit-bail immobilier ayant permis à cette société d'acquérir, aux frais des associations, l'immeuble où était exploité l'hôpital de Richemont ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il était dirigeant de fait des associations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la "qualité" de dirigeant de fait, apparent ou occulte, qui est caractérisée par l'exercice d'un pouvoir indépendant de direction, implique un empiétement sur les pouvoirs
statutaires et légaux des dirigeants de droit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, reprenant en cela les conclusions formelles du rapport d'expertise, que le docteur Y... n'a pas dirigé les associations aux lieu et place de leurs dirigeants de droit, lesquels ont toujours exercé pleinement les fonctions qui leur étaient dévolues, sans jamais abandonner celles-ci au docteur Y... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le docteur Y... était intervenu dans la reprise par l'association Le Foyer israélite des hôpitaux de Richemont et de Pierrefitte, et dans la reprise par l'association "Foyer clinique de La Noue", de l'hôpital de Villeneuve-la-Garenne, la reprise de l'hôpital de Passy où M. Y... occupait des fonctions salariées ne faisant quant à elle l'objet d'aucune critique ; qu'il était, par ailleurs, constant que ces établissements hospitaliers étaient dépourvus de personnalité morale et que les associations en règlement judiciaire avaient de nombreuses autres activités et géraient d'autres établissements (restaurant universitaire, crèche, écoles maternelle et primaire...) ; qu'en déduisant la "qualité" de dirigeant de fait des associations de la seule
intervention de M. Y... dans la gestion de certains établissements dépourvus de personnalité morale, sans rechercher l'importance de ces établissements dans l'ensemble des activités des associations et sans constater que la gestion des établissements hospitaliers constituait leur activité essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans les actes incriminés de location-gérance et de revente, M. Y... n'a eu d'autre rôle que celui légitime d'un investisseur qui a recherché et réalisé, sans excès ni abus, un profit légitime, rôle qui n'est pas contredit par l'aide apportée aux associations dans le financement des biens acquis par celles-ci ; que les plus-values réalisées, quelle que soit leur importance, ne caractérisent pas la "qualité" de dirigeant de fait dans la personne du cédant, dès lors, au surplus, que les cessions sont intervenues sous un contrôle administratif garantissant la juste évaluation des actifs cédés ; que, dès lors, en décidant que M. Y..., en réalisant les actes incriminés qui lui avaient permis de réaliser d'importantes plus-values, avait pris la "qualité" de dirigeant de fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à établir que M. Y... était devenu le seul dirigeant des associations, aux lieu et place de leurs dirigeants de droit, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par une décision motivée, qu'il avait dirigé en fait les associations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait disposé des biens des associations comme des siens propres, alors, selon le pourvoi, que l'avantage retiré par une partie des
contrats passés avec une personne morale normalement représentée par ses dirigeants de droit ne caractérise pas la disposition par le cocontractant des biens de la personne morale comme des siens propres, dès lors que la transaction s'est réalisée moyennant une contrepartie réelle qui n'a pas été surestimée et qu'il
n'est pas soutenu que les dirigeants de droit agissant au nom de la personne morale n'auraient pas assuré normalement la défense des intérêts de celle-ci ; qu'en l'espèce, en déclarant que les profits retirés par M. Y... des contrats de location-gérance et de cession passés avec les dirigeants de droit des associations caractérisaient la disposition des biens de celles-ci comme des siens propres, sans constater ni que les représentants légaux des associations n'avaient pas assuré, dans la conclusion des actes, une défense normale des intérêts de celle-ci, ni que les sommes versées par les associations étaient disproportionnées à la valeur des prestations reçues en contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait sous couvert de diverses sociétés qu'il animait, pris en location-gérance des fonds de commerce de clinique pour les mettre à disposition des associations, moyennant des redevances d'un montant supérieur à celui qu'il versait lui-même aux propriétaires, et avait consenti aux associations des contrats de location ou de sous-location pour l'occupation des locaux d'exploitation des différents hôpitaux ; que la cour d'appel a ajouté que les redevances et loyers ainsi réglés à M. Y... avaient permis à celui-ci d'acquérir, aux frais des associations qui assumaient en outre toutes les charges d'exploitation des établissements, les fonds de commerce et immeubles des hôpitaux de Richemont, de Pierrefitte et de Villeneuve-la-Garenne, qu'il a ensuite vendus aux associations avec une importante plus-value ; que la cour d'appel a ainsi constaté, par une décision motivée, que M. Y... avait disposé des biens des associations comme des siens propres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait, sous le couvert des associations masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y..., loin d'agir sous le couvert ni au nom des associations, avait toujours traité avec celles-ci, nommément désignées,
représentées par leur dirigeant de droit, que jamais M. Y... n'avait agi sous le couvert des associations qui n'avaient pu le dissimuler, que bien au contraire, il avait traité avec ces derniers par l'intermédiaire de sociétés dont il avait le contrôle, ce qui caractérisait la distinction des intérêts respectifs des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'en raison du rejet du quatrième moyen, l'arrêt, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le troisième moyen, se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la situation qui a conduit les associations à la cessation des paiements existait avant qu'il ne cesse ses fonctions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en bornant son analyse à la situation financière, à la fin de l'exercice 1983, de deux établissements gérés par les associations (hôpitaux de Pierrefitte et de Passy), sans faire aucun rapprochement avec la situation financière d'ensemble, à cette même date, des associations, et sans rechercher davantage ni la situation financière d'ensemble des associations à la date de la procédure collective et à celle de la cessation des paiements, ni les origines de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la prise en considération des excédents de résultat d'un exercice dans le budget prévisionnel établi pour la détermination du prix de journée fixé pour un exercice suivant, n'a ni pour objet ni pour effet de transformer les excédents de résultat en charges devant être comptabilisées au passif ; qu'en déclarant, à la suite de l'expert, que les excédents de résultat des années précédentes devaient être comptabilisés au passif à court terme des établissements hospitaliers, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret du 21 mai 1976 et 33 du décret du 11 décembre 1958 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les comptes des deux établissements hospitaliers de Pierrefitte et de Passy
sont en réalité ceux des associations "comme le prétend M. Y...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans borner son analyse à la comptabilité des seuls hôpitaux de Pierrefitte et Passy, ni imputer au passif des bilans les excédents de résultats des années antérieures, la cour d'appel a procédé à un examen d'ensemble de la situation des associations en relevant plusieurs anomalies comptables et a pu en déduire que, dès la fin de l'année 1983, M. Y... avait, avant de cesser le 20 avril 1984 toute activité dans les établissements hospitaliers gérés par les associations, définitivement compromis par les charges qu'il leur avait imposées, la situation financière de celles-ci ;
Attendu, en second lieu, que M. Y... a conclu lui-même en discutant l'analyse des bilans des hôpitaux de Passy et Pierrefitte effectuée par un expert judiciaire, "qu'au surplus, les bilans reflètent les activités des associations et non la seule gestion des hôpitaux" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique