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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-42.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.153

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 février 1991), qu'à la retraite de son père, le 31 mars 1990, Mme Z... a repris son exploitation agricole ; que, le 25 avril 1990, elle a licencié M. X..., qui y travaillait depuis le 2 janvier 1982 comme ouvrier agricole, pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X..., auquel avait été versée l'indemnité de congés payés afférente à sa rémunération du premier semestre 1990, fait grief au jugement de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée au même titre pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1989, alors que la période de référence prévue par l'article L. 223-2 du Code du travail s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et qu'en amputant son indemnité du montant auquel il avait droit pour la période allant du 1er juin 1989 au 31 décembre 1989, le conseil de prud'hommes a méconnu cette disposition légale ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les preuves qui leur étaient soumises, ont estimé qu'il était établi que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés au titre de la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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