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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.909

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... à Mende (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. André Z..., 2 ) M. Jean-Michel Z..., 3 ) M. X..., Pages, demeurant tous trois 12, passage Duhamel à Toulouse (Haute-Garonne), 4 ) Mme Lisiane Z..., demeurant Cheminement Le Tintoret à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Henri Z..., de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en suite d'une donation-partage consentie par leur mère, M. André Z... et M. Henri Z... sont propriétaires indivis d'un immeuble dans lequel la société anonyme Etablissement Pages et fils, dont M. Henri Z... est le président du conseil d'administration, exploite un fonds de commerce ; qu'ils ont souscrit, pour moitié chacun, les parts d'une société civile immobilière, la SCI Pagès frères, constituée pour l'acquisition d'un terrain, qui fut donné à bail à construction à la société anonyme Etablissement Pages et fils ; que le 18 novembre 1987, ils ont signé un acte sous seing privé dit "protocole d'accord" comportant quatre "articles" ; que selon l'article 1, M. André Z... cédait à son frère, pour le prix symbolique de un franc, la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SCI et la totalité de ses droits indivis sur les immeubles ; que M. Henri Z... a assigné son frère en réitération de l'acte par acte notarié ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1992), estimant que la cession était nulle pour vileté du prix, l'a débouté de sa demande ; Sur le premier moyen pris en ces cinq branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par une interprétation que rendait nécessaire l'obligation de conciler les différentes clauses de l'acte, l'arrêt retient souverainement que le prix de la cession a été fixé à un franc sans aucune modalité ni réserve et que ni la renonciation d'Henri Z... souscrite dans le même acte, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Etablissement Pages et fils, à poursuivre le solde débiteur de la SARL Z... dont André Z... était le gérant, ni son engagement de rembourser à son frère le montant de la taxe foncière des immeubles indivis, ne pouvaient être considérés comme une contre partie de la cession ; que, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la nullité de la cession pour vileté du prix ; Sur le second moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dès lors qu'elle annulait la cession litigieuse pour vileté du prix, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que les parts sociales étant indivises entre André Z... et ses enfants, André Z... ne pouvait seul valablement consentir à leur alinéation, et, d'autre part, qu'Henri Z..., ainsi qu'il le reconnait lui-même dans ses écritures d'appel, a attrait ses neveux dans la procédure sans aucune utilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri Z..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Y..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz