Cour de cassation, 25 mars 1998. 94-17.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.352
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier, M. Philippe X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 11 avril 1994 par cette cour d'appel qui a confirmé la décision rendue le 11 octobre 1993 par le juge de l'exécution rejetant son action en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée accusé réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 18 août 1994, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des textes susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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