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Tribunal Administratif de MELUN, 14 octobre 2023. 2308826

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308826

Date de décision :

14 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis le 4 mai 2017 et en a demandé le renouvellement, y compris un changement de statut ; - sa demande est bloquée au motif qu'il n'a pas été procédé au renouvellement de son récépissé ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant : 1. M. C A, ressortissant cambodgien, a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 juillet 2022. Le 11 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Il n'a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne et son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 30 janvier 2023. Par une requête enregistrée le 24 août 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 11 juillet 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour accompagnée d'un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne à la date du 11 novembre 2022, au demeurant date d'échéance de son précédent titre de séjour. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 octobre 2023. La juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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