Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., épouse A...
B..., demeurant à Saint-Pierre la Mer (Aude), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Fleury d'Aude (Aude), boulevard de la République,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne qui, le 1er février 1989, a statué sur le droit de Mme Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury d'Aude.
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Z... aurait donné à M. C... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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