Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-20.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.052
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société en nom collectif "Mars alimentaire", dont le siège social est route de Bitche, Haguenau (Bas-Rhin),
2°/ la compagnie d'assurance Cigna France, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de Mme veuve Z... née X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille mineure, Nacia Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°/ de Mlle Katia Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "Mars alimentaire" et de la compagnie d'assurances Cigna France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... ayant été victime, le 28 novembre 1977, d'un accident mortel du travail dont la société Mars alimentaire a été déclarée entièrement responsable, ses ayants droit ont introduit une action en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Mars alimentaire et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 août 1989) de les avoir condamnés à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations servies au conjoint de la victime et à chacun de ses enfants avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, et sans déduire le montant de ces intérêts des indemnités versées aux ayants droit de la victime, alors que, selon le moyen, d'une part, les intérêts de la créance que le juge ne se borne pas à constater mais qu'il établit et liquide ne peuvent, par principe, courir que du jour de sa décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne se limite pas à constater la créance de la caisse dont elle évalue au contraire le montant au terme d'une appréciation souveraine des prétentions respectives de cet organisme et qu'en faisant néanmoins courir les intérêts de la créance
qu'elle liquide à compter de la demande de la caisse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel se soit bornée à constater la créance de la caisse, elle
n'aurait pas pour autant été autorisée à fixer, par principe, le point de départ des intérêts au jour de la demande ; qu'il est en effet de principe général et contraire, qu'"en toute matière", le point de départ des intérêts est normalement fixé au jour du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153-I du Code civil, alors, en outre, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que s'il est légalement permis au juge de fixer exceptionnellement le point de départ des intérêts à une date différente de sa décision, il doit en justifier par des motifs précis ; que cette obligation s'imposait d'autant plus strictement en l'espèce où, en élargissant l'assiette du recours de la caisse par réévaluation de l'indemnité des victimes, la cour d'appel a, par là-même, déjà actualisé le montant de la créance de l'organisme social ; qu'en lui accordant en outre des intérêts supplémentaires à compter du jour de sa demande, sans assortir cette décision du moindre motif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'après avoir justement énoncé dans ses motifs que la caisse ne peut obtenir "le remboursement de ses prestations que dans la limite des indemnités en droit commun ci-dessus déterminées", la cour d'appel les condamne dans son dispositif, au paiement d'une somme qui excède cette limite par l'allocation des intérêts dont elle est assortie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la caisse n'est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations qu'à due concurrence de l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable ; qu'en accordant en l'espèce à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy une somme globale excédant le montant de l'indemnité en droit commun qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie dépassait le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les premiers juges avaient fixé le point de départ des intérêts moratoires qui lui étaient dus à une date antérieure au prononcé du jugement ; que devant la cour d'appel, la société Mars alimentaire et son assureur n'ont pas critiqué ces dispositions ; qu'en conséquence, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers la CPAM de Nancy, Mlle Z... et le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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