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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05493

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05493

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [D] Le Préfet de Paris Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean DE ROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEG N° MINUTE : 24/7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 décembre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. HAPRI-PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0417 DÉFENDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 3 décembre 2024 prorogé au 27 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 27 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEG EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé du 19 avril 2014, la SCI HELIOS a donné à bail à M. [E] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 519,70 euros, outre 10 euros de provision sur charges. Le loyer actuel s'élève à la somme de 537,88 euros, outre 10 euros de provision sur charges. Par acte authentique du 21 avril 2022, la SCI HAPRI-PARIS a acquis le bien auprès de la SCI HELIOS.   Des loyers étant demeurés impayés, et le locataire ne présentant pas d'attestation d'assurance, la SCI HAPRI-PARIS a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 un commandement de payer la somme de 1 176,42 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif terme de février 2024 inclus, et de justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.   Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SCI HAPRI-PARIS a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et défaut de justification d’assurance,ordonner l'expulsion de M. [E] [D] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de M. [E] [D],condamner par provision M. [E] [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2 265,52 euros, terme de mai 2024 inclus, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de 519,70 euros, outre 10 euros de provision sur charges,condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.  Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SCI HAPRI-PARIS a fait signifier à M. [E] [D] ses conclusions, aux termes desquelles elle actualise sa créance locative à la somme de 5 023,10 euros, terme d'octobre 2024 inclus, et sollicite une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de 537,88 euros, outre 10 euros de provision sur charges. Elle maintient ses autres demandes.   L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.   A l'audience, la SCI HAPRI-PARIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aucun diagnostic social n’est parvenu au Greffe avant l’audience.   Il sera référé aux écritures de la SCI HAPRI-PARIS versées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.    MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.   Sur la recevabilité de l'action   Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 25 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.   Par ailleurs, dem justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.   L’action est donc recevable.   Sur la résiliation du bail   Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [E] [D] le 29 février 2024. Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mars 2024.   Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [E] [D] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.   Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [E] [D] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.   Sur l'indemnité d'occupation :   Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [E] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 537,88 euros, outre 10 euros de provision sur charges, et de condamner M. [E] [D] au paiement de celle-ci.   Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif   M. [E] [D] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.   Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [E] [D] reste devoir une somme de 5 023,10 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1er octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.   Il convient en conséquence de condamner M. [E] [D] au paiement de cette somme à titre de provision sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.   Sur les demandes accessoires   Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.   Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI HAPRI-PARIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement duquel le défendeur sera condamné.   Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.   PAR CES MOTIFS   Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,   Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,    CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2014 unissant la SCI HAPRI-PARIS et M. [E] [D] portant sur le local situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 mars 2024,   DISONS que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 537,88 euros, outre 10 euros de provision sur charges,   CONDAMNONS M. [E] [D] à payer à la SCI HAPRI-PARIS la somme provisionnelle de 5 023,10 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées,   DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI HAPRI-PARIS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [E] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,   AUTORISONS la SCI HAPRI-PARIS à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [E] [D] à défaut de local désigné,   DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,   DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,   CONDAMNONS M. [E] [D] à payer à la SCI HAPRI-PARIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,   CONDAMNONS M. [E] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 février 2024,   RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,   ORDONNONS la communication à M. Le Préfet de Paris de la présente décision.   Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.   Le Greffier,                    Le Juge des contentieux de la protection

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