Cour de cassation, 30 mai 1994. 93-83.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.411
Date de décision :
30 mai 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions contraires de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- SAFRANI Elie, Robert,
- A... Louis,
- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 30 juin 1993, qui a condamné Elie SAFRANI à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et à 180 000 francs d'amende pour corruption passive de personne investie d'un mandat électif, et Louis A... et Roger Y..., chacun, à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, et à 90 000 francs d'amende pour complicité de corruption active et de corruption passive d'une telle personne ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elie Safrani et pris de la violation des articles 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
"aux motifs que, si, dès ses premières déclarations, Roger Y... a indiqué qu'Elie Safrani lui avait dit qu'il s'agissait de financer des dépenses électorales et politiques, il a également précisé qu'il avait pris peur en voyant les dépenses personnelles auxquelles se livrait Elie Safrani ; que l'information a démontré qu'à la même époque Elie Safrani s'était livré à des dépenses personnelles dont certaines à des fins électorales, mais surtout à des dépenses très importantes en faveur de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et ce sans pouvoir réellement justifier de l'origine des fonds, versés d'ailleurs le plus souvent en liquide sur ses comptes ; que le cahier vert de Roger Y... découvert au cours de la perquisition chez Gabrielli, et même une feuille écrite par Louis A..., font apparaître un partage de commissions entre les trois prévenus ; que si, à l'origine, le prétexte de la perception des commissions a pu être la fourniture d'argent au bureau politique du maire, en réalité Elie Safrani, Louis A... et Roger Y... ont donné une toute autre destination aux fonds ; qu'au moins une partie importante des commissions a été perçue et utilisée à des fins sans relation avec celles définies par l'article 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1988 ; que même si le surplus a pu servir au financement des campagnes électorales ou des partis politiques, pour autant l'amnistie ne couvre pas l'ensemble des faits ; qu'il s'agit d'agissements divisibles et qu'à bon droit le tribunal a déclaré Elie Safrani coupable de corruption passive et Roger Y... et Louis A... complices de ce délit ainsi que de celui commis par Serge X... ;
"alors que sont, au sens de l'article 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, les délits commis à l'occasion ou à la faveur de la mise en oeuvre de tels financements, quel que soit l'intérêt personnel éventuellement poursuivi par leurs auteurs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé aux prévenus le bénéfice de la loi d'amnistie en raison de ce qu'une partie importante des commissions perçues avait été utilisée à des fins personnelles, après avoir pourtant admis que cette perception avait pu avoir pour origine la fourniture d'argent au bureau politique du maire, et qu'une partie des fonds avait effectivement servi au financement de campagnes électorales ou de partis politiques, a violé, par refus d'application, ladite loi d'amnistie ;
"et alors que, le prévenu n'étant poursuivi qu'à raison de la perception par l'ensemble des coïnculpés d'une somme de 180 378 francs entre le 12 décembre 1982 et le 31 mars 1983, la cour d'appel, qui, pour décider que les fonds perçus avaient été utilisés à des fins personnelles, s'est référée aux constatations que les premiers juges avaient déduites de la situation et d'opérations financières de Robert Safrani, seulement, de 1978 à 1980, sans constater que la somme précisément visée par les poursuites n'avait pas servi au financement de campagnes électorales ou de partis politiques, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Louis A... et pris de la violation des articles 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
"aux motifs que, si, dès ses premières déclarations, Roger Y... a indiqué qu'Elie Safrani lui avait dit qu'il s'agissait de financer des dépenses électorales et politiques, il a également précisé qu'il avait pris peur en voyant les dépenses personnelles auxquelles se livrait Elie Safrani ; que l'information a démontré qu'à la même époque Elie Safrani s'était livré à des dépenses personnelles dont certaines à des fins électorales, mais surtout à des dépenses très importantes en faveur de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et ce sans pouvoir réellement justifier de l'origine des fonds, versés d'ailleurs le plus souvent en liquide sur ses comptes ; que le cahier vert de Roger Y... découvert au cours de la perquisition chez Gabrielli, et même une feuille écrite par Louis A..., font apparaître un partage de commissions entre les trois prévenus ; que si, à l'origine, le prétexte de la perception des commissions a pu être la fourniture d'argent au bureau politique du maire, en réalité Elie Safrani, Louis A... et Roger Y... ont donné une toute autre destination aux fonds ; qu'au moins une partie importante des commissions a été perçue et utilisée à des fins sans relation avec celles définies par l'article 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1988 ; que même si le surplus a pu servir au financement des campagnes électorales ou des partis politiques, pour autant l'amnistie ne couvre pas l'ensemble des faits ; qu'il s'agit d'agissements divisibles et qu'à bon droit le tribunal a déclaré Elie Safrani coupable de corruption passive et Roger Y... et Louis
A... complices de ce délit ainsi que de celui commis par Serge X... ;
"alors que sont, au sens de l'article 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, les délits commis à l'occasion ou à la faveur de la mise en oeuvre de tels financements, quel que soit l'intérêt personnel éventuellement poursuivi par leurs auteurs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé aux prévenus le bénéfice de la loi d'amnistie en raison de ce qu'une partie importante des commissions perçues avait été utilisée à des fins personnelles, après avoir pourtant admis que cette perception avait pu avoir pour origine la fourniture d'argent au bureau politique du maire, et qu'une partie des fonds avait effectivement servi au financement de campagnes électorales ou de partis politiques, a violé, par refus d'application, ladite loi d'amnistie ;
"et alors que, le prévenu n'étant poursuivi qu'à raison de la perception par l'ensemble des coïnculpés d'une somme de 180 378 francs entre le 12 décembre 1982 et le 31 mars 1983, la cour d'appel, qui, pour décider que les fonds perçus avaient été utilisés à des fins personnelles, s'est référée aux constatations que les premiers juges avaient déduites de la situation et d'opérations financières de Robert Safrani, seulement, de 1978 à 1980, sans constater que la somme précisément visée par les poursuites n'avait pas servi au financement de campagnes électorales ou de partis politiques, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Roger Y... et pris de la violation des articles 2-5 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la loi d'amnistie aux infractions incriminées en relation avec les élections de toute nature ;
"aux motifs que, devant la Cour, Elie Safrani et Louis A... reconnaissent le versement des commissions par la société Promosac tout en précisant que, sous la seule déduction du pourcentage prélevé par le demandeur pour lui-même, les fonds ont été intégralement transmis à Andrieu, chef du bureau politique du maire ; qu'Elie Safrani ajoute qu'ensuite, Andrieu lui donnait ce dont il avait besoin pour sa campagne électorale ou son action de militant ;
que, d'autre part, dans deux jugements postérieurs à celui objet du présent arrêt, le tribunal correctionnel de Dijon, statuant dans une affaire similaire mettant en cause pour les mêmes motifs Elie Safrani, Louis A... et Roger Y..., a estimé que les faits devaient bénéficier de l'amnistie ; que le ministère public n'a pas fait appel de ces décisions ; que, cependant, dans la présente procédure, il apparaît à la Cour que, si, à l'origine, le prétexte de la perception des commissions a pu être la fourniture d'argent au bureau politique du maire, en réalité Elie Safrani, Louis A... et Roger Y... ont donné une toute autre destination aux fonds ; qu'en effet, si, dès ses premières déclarations, Roger Y... a indiqué qu'Elie Safrani lui avait dit qu'il s'agissait de financer des dépenses électorales et politiques, il a également précisé qu'il avait pris peur en voyant les dépenses personnelles auxquelles se
livrait Elie Safrani et que, pour cette raison, il avait voulu se ménager des preuves ; que, comme l'expose le jugement aux motifs duquel la Cour se réfère, l'information a démontré qu'à la même époque Elie Safrani s'était livré à des dépenses personnelles dont certaines à des fins électorales, mais surtout à des dépenses très importantes en faveur de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et ce, sans pouvoir réellement justifier de l'origine des fonds, versés d'ailleurs le plus souvent en liquide sur ses comptes ; qu'ensuite, le cahier vert du demandeur, découvert au cours de la perquisition chez Gabrielli, et même une feuille écrite par Louis A..., font apparaître un partage de commissions entre les trois prévenus et parfois d'autres, incompatibles avec la version selon laquelle une fois la part du demandeur prélevée, tout était remis à Andrieu ; qu'enfin, la teneur des conversations téléphoniques entre Elie Safrani, Louis A... et Roger Y..., enregistrées par ce dernier et dont les experts excluent qu'il s'agisse d'un montage, infirme totalement la thèse des prévenus ; qu'ainsi, Elie Safrani dit à Roger Y... qu'il a emmené "Louis" aux coffres qu'il lui avait fait voir que tout "le pognon" y était ; que Roger Y... déclare à Louis A... que "Robert" veut qu'ils se voient au sujet des pourcentages ; que, parlant de "Robert", Louis A... confie à Roger Y... qu'il a dit à celui-ci, qui attendait l'argent, qu'il n'était pas très important "qu'on l'ait maintenant, ou qu'il soit à la banque maintenant" ; que Roger Y... dit encore à Louis A... que lui, qui a encaissé, devrait être le gardien de l'ensemble ;
qu'il est donc établi qu'au moins une partie importante des commissions a été perçue et utilisée à des fins sans relation avec celles définies par l'article 2, alinéa 5 de la loi du 20 juillet 1988 ; que, même si le surplus a pu servir au financement des campagnes électorales ou des partis politiques, pour autant l'amnistie ne couvre pas l'ensemble des faits ;
"alors que la loi, en déclarant amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, n'exige pas que l'ensemble des fonds perçus ait servi au financement de campagnes électorales, ce qui ajouterait une condition non prévue par le texte ;
qu'il suffit que soit constaté un lien entre la remise des fonds et une élection pour que la loi d'amnistie couvre l'ensemble des faits en relation avec le financement de campagnes électorales ; que, par suite, la Cour a, par refus d'application, violé la loi d'amnistie" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 2-5 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du Code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en 1982 et 1983, Roger Y..., agissant sous le couvert d'une société fictive, a perçu de Serge X..., fournisseur de la ville de Marseille, des commissions dont il reversait, directement ou par l'intermédiaire de Louis A..., la plus grosse part à Elie Safrani, conseiller municipal ayant reçu délégation du maire en matière de nettoiement et exerçant la présidence de la commission d'adjudication, afin que ce dernier usât de ses pouvoirs et de son influence pour le renouvellement et la bonne exécution des marchés ;
Qu'Elie Safrani a été poursuivi pour corruption passive en qualité de personne investie d'un mandat électif, Serge X... pour corruption active d'une telle personne, Roger Y... et Louis A... pour complicité de ces délits ;
Attendu que, pour refuser à Elie Safrani, Roger Y... et Louis A..., qui en faisaient la demande, le bénéfice de l'article 2-5 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, la cour d'appel énonce que "si à l'origine le prétexte de la perception des commissions a pu être la fourniture d'argent au bureau politique du maire, en réalité Z..., A... et Y... ont donné une toute autre destination aux fonds" et que notamment "Z... s'est livré à des dépenses personnelles, dont certaines à des fins électorales, mais surtout à des dépenses en faveur de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts" ;
Qu'elle en déduit qu'une partie importante des commissions a été perçue et utilisée à des fins sans relation avec celles définies par l'article 2-5 susvisé, et que, "même si le surplus a pu servir au financement des campagnes électorales ou des partis politiques, pour autant l'amnistie ne couvre pas l'ensemble des faits", s'agissant d'agissements divisibles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi d'amnistie n'exige pas que l'ensemble du produit de la corruption ait servi au financement des campagnes électorales ou des partis politiques, les juges ont ajouté à la loi une condition non prévue par celle-ci ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis A... et sur le second moyen de cassation proposé pour Roger Y...,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 juin 1993 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique par amnistie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la cassation ait effet à l'égard de Serge X..., condamné qui ne s'est pas pourvu ;
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que la cassation aura effet tant à l'égard d'Elie Safrani, de Louis A... et de Roger Y... qu'à l'égard de Serge X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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