Cour de cassation, 05 février 1997. 95-84.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.634
Date de décision :
5 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGE et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 juin 1995, qui, pour exécution de travaux au mépris des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 640 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 75 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite l'action publique exercée contre un prévenu (Alain Y..., le demandeur) du chef d'infraction à la réglementation relative au permis de construire ;
"aux motifs que l'infraction reprochée avait été constatée le 25 mars 1988; que, par "soit-transmis" du 30 juin 1988, le procureur de la République avait ordonné une enquête mais qu'à la suite d'une erreur de secrétariat, ce document n'avait été effectivement transmis que le 18 juin 1991 à la compagnie de gendarmerie de Fréjus et reçu par la brigade territoriale de Sainte-Maxime le 21 juin suivant; que le prévenu avait été entendu sur les instructions du parquet le 24 juin 1991; que l'acte de poursuite par lequel le procureur de la République avait ordonné une enquête sur l'infraction délictuelle constatée par la Direction Départementale de l'Equipement du Var avait, à lui seul et en lui-même, interrompu la prescription de l'action publique et avait constitué le point de départ d'un nouveau délai de prescription, celle-ci ayant été encore interrompue par le procès-verbal d'audition du prévenu établi le 24 juin 1991 ;
"alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte régulier d'instruction ou de poursuite effectivement accompli dans le délai de trois ans révolus; qu'en l'espèce, à partir du moment où le "soit-transmis" établi le 30 juin 1988 par le procureur de la République aux fins de procéder à une enquête sur l'infraction relevée contre le demandeur le 25 mars 1988 n'avait été suivi d'aucune exécution dans le délai légal puisqu'il n'avait été adressé aux services de gendarmerie que le 18 juin 1991, la cour d'appel ne pouvait lui conférer le moindre effet interruptif de prescription" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'infraction a été constatée par procès-verbal, le 25 mars 1988, énonce que la prescription a été interrompue par le "soit-transmis" du 30 juin 1988 du procureur de la République, prescrivant à la gendarmerie de procéder à une enquête, et qui a constitué le point de départ d'un nouveau délai de prescription, à nouveau interrompu par le procès-verbal d'audition du prévenu, établi le 24 juin 1991, et qu'ainsi moins de 3 ans se sont écoulés entre les différents actes ;
Attendu qu'en état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 112-1, alinéa 3, et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Alain Y..., le demandeur) coupable du délit de construction non conforme à un permis de construire et l'a donc condamné de ce chef à une amende de 640 000 francs tout en ordonnant la publication de la décision par extrait dans deux journaux ;
"aux motifs que les faits reprochés étaient matériellement établis et que le prévenu n'en contestait pas la matérialité ;
"alors que, en vertu des dispositions plus douces du nouveau Code pénal applicables en la cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'infraction était matériellement constituée, sans caractériser la moindre intention coupable à l'encontre de son auteur" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... est poursuivi pour avoir effectué des travaux non conformes au permis de construire, aboutissant à la création d'une surface totale hors oeuvre nette de 320 m ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, après avoir rappelé les faits de la prévention, retient que "le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, se contentant de solliciter l'indulgence exposant avoir vendu la propriété en 1988" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; qu'en effet, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique