Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° C 17-24.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... de réformation du jugement du 11 janvier 2016 en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qui lui était allouée et de condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de prestation compensatoire nette de droits, dont le règlement s'effectuera sous forme de capital lors du prononcé du divorce à hauteur de 350.000 euros et sous forme de versements mensuels d'égal montant pendant huit ans avec indexation pour le solde de 150.000 euros et d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 300.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire et dit que M. Y... se libérera du payement de la prestation compensatoire, sauf meilleur accord, par le versement d'un capital de 150.000 euros et le règlement du surplus, soit 150.000 euros par 75 versements mensuels de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 27 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de 18 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante : Sophie X... est âgée de 53 ans et ne fait pas état de problèmes de santé : titulaire d'une maîtrise en communication, elle a occupé des postes de cadre dans plusieurs sociétés et était directrice de clientèle dans une agence de communication avant de cesser son activité en 1994 après la naissance de son deuxième enfant ; elle affirme que l'abandon de son activité professionnelle résulte d'un choix commun des époux ce que conteste Philippe Y... qui produit une seule attestation de sa soeur Pascale faisant état du désaccord existant entre les époux à ce sujet, cette attestation étant mensongère selon Sophie X... ; il doit être observé que Philippe Y... a été embauché en 1996 par la société Wellcom, agence de publicité dont il est devenu rapidement directeur général associé, ce qui lui a permis d'obtenir des ressources permettant à la famille de vivre dans des conditions confortables sans l'apport d'un salaire de l'épouse qui au contraire s'occupait des trois enfants, le dernier étant né [...] , ce qui conforte les allégations de Sophie X... concernant un choix commun des époux ; qu'en dépit de sa qualification et alors qu'elle n'avait que 43 ans lors de la séparation du couple, Sophie X... n'a pas retrouvé de travail stable et régulier ; elle a alterné les formations et les travaux précaires, a curieusement échoué au concours de professeur des écoles alors qu'elle est titulaire d'un bac + 4, a recherché des emplois mais n'en a pas trouvé, le marché du travail se refermant progressivement compte tenu de son âge et de l'ancienneté de son expérience professionnelle ; elle occupe un emploi d'enquêteur vacataire pour une rémunération moyenne de l'ordre de 400 euros par mois ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 15 janvier 2015 qu'elle n'a pas actualisée devant la cour, Sophie X... possède en propre un tiers de la nue-propriété de l'appartement occupé par sa mère à Rocquencourt qu'elle évalue 450.000 euros et que Philippe Y... évalue 700.000 euros sans que l'une ou l'autre des parties produise autre chose que des consultations de site internet sur l'immobilier ; selon l'évaluation de Sophie X..., la valeur de sa nue-propriété est de 60.000 euros ; Sophie X... déclare supporter des charges mensuelles fixes de 2.500 euros qui apparaissent excessives et qui appellent les observations suivantes : ces charges vont diminuer puisque Sophie X... renonce à l'attribution préférentielle du logement familial, trop grand pour ses besoins et en prendra un plus petit, ce qui réduira ses charges de logement ; elle ne va plus percevoir de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès que le divorce sera passé en force de chose jugée, ce qui réduira son imposition ; l'indemnité estimée à 800 euros dont elle sera redevable ne rentre pas dans ses charges mais dans les comptes de liquidation ; Sophie X... a peu travaillé et peu cotisé puisqu'elle avait 51 trimestres fin 2013 ; les simulations qu'elle produit font état de pensions mensuelles se situant dans une fourchette variant entre 386 et 499 euros par mois ; cependant, ces simulations ne préjugent pas de la situation qui sera celle de Sophie X... lorsqu'elle prendra effectivement sa retraite puisque son avenir professionnel est imprévisible à ce jour ; Philippe Y... est âgé de 54 ans ; il est directeur général de la société Wellcom et perçoit une rémunération comprenant une partie fixe et deux parties variables dépendant des résultats de l'entreprise et des objectifs atteints ; s'ajoutent des dividendes lorsque leur distribution est décidée par l'assemblée générale des actionnaires ; il a perçu selon son avis d'imposition une somme de 150.724 euros au titre des salaires en 2015 et une somme de 156.875 euros en 2016 selon son bulletin de paye du mois de décembre, soit un salaire mensuel net imposable de 13.072 euros ; les avantages en nature dont il bénéficie sont la prise en charge d'une mutuelle familiale (44 euros) et des cotisations pour des retraites (retraite art. 42 et 83) pour un montant total de 1.540 euros ; depuis l'exercice 2013, la société Wellcom ne distribue plus de dividendes et reporte ses bénéfices de telle sorte que son compte report à nouveau s'élevait à 1.518.426 euros en 2014, la situation actuelle de ce compte étant inconnue faute de production des assemblées générales récentes et de toute pièce comptable relative à cette société ; selon sa déclaration sur l'honneur du 24 juillet 2014 qui n'a pas été actualisée, Philippe Y... est propriétaire de parts en nue-propriété évaluées 48.750 euros aux termes de l'acte de donation du 14 novembre 2011, valeur contestée par Sophie X... qui l'estime à 280.000 euros en rappelant que la donation porte sur le château de la Peyrouse situé en Corrèze et les terres attenantes et qu'elle comprend mal comment cette importante demeure a pu être évaluée 200.000 euros en ce qui concerne le château, 100.000 euros en ce qui concerne les bois et forêts et 30.000 euros pour les terres agricoles ; Philippe Y... ne donne pas d'indication sur ses charges et ses conditions de vie ; se déclarant domicilié [...] dans ses conclusions, il verse devant la cour des éléments de charges et les baux se rapportant à des domiciles situés rue [...] ou [...] sans expliquer ce mélange hétéroclite et sans produire le bail correspondant à son domicile déclaré ou les charges qui s'y rapportent ; il contribue à l'entretien de Bergamote à hauteur de 900 euros par mois et contribuera à l'éducation d'Oscar selon les dispositions prévues par le présent arrêt ; il fait valoir qu'il ne vit plus au même domicile que sa compagne et de ses enfants et qu'il ne partage donc pas ses charges avec elle ; en matière de retraite, Philippe Y... ne peut sérieusement prétendre au vu des pièces qu'il produit qu'il ne percevra qu'une somme de 5.814 euros bruts par mois à 65 ans puisque ce montant correspond à la liquidation du régime de base et des régimes Agirc et Arrco mais ne prend pas en compte les régimes supplémentaires auxquels il est affilié par son employeur (art. 42 et 83, cette dernière étant qualifiée de "super retraite" sur les bulletins de paye) qui lui permettront d'atteindre un niveau de pension mensuelle brut de 7.103 euros à laquelle s'ajoutera un capital de fin de carrière de 174.721 euros selon la synthèse produite datée du 18 juillet 2014 ; les époux, mariés sous le régime de la communauté, ont un patrimoine commun composé : * du logement familial de Boulogne, libre de tout crédit, évalué 750.000 euros par Sophie X... selon une évaluation par agence de novembre 2016 et entre 800.000 et 900.000 euros par Philippe Y... qui produit une estimation par agence de mars 2016 ; * de 25 % des actions de la société Wellcom sur la valorisation desquelles s'opposent les époux ; en effet, si la somme de 911.658 euros fixée au 30 septembre 2013 a été retenue comme base de départ, Philippe Y... estime que cette valeur doit être corrigée à la baisse en raison du fait que les époux sont minoritaires dans la société ce qui rend la vente des actions peu attractive, qu'il est soumis à un pacte d'actionnaires qui occasionne une décote de la valeur des actions détenues, qu'enfin une vente des parts serait assujettie à l'impôt sur les plus-values, à la CSG-CRDS de telle sorte que la valeur nette des actions à prendre en compte est de 565.454 euros ; ce raisonnement est contesté par Sophie X... selon laquelle aucun des éléments de décote avancés par son époux n'est justifié et qui fait remarquer, avec raison, que depuis septembre 2013, la société Wellcom a procédé à l'achat de la Maison Link ce qui lui permet d'afficher un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros avec 110 collaborateurs, ce qui rend l'estimation de 2013 sans rapport avec la situation actuelle et ne permet pas de connaître la valeur des parts détenues par les époux, ce qui apparaît exact ; il doit être observé que Philippe Y... s'est prévalu en 2011 devant le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation de récompenses dues par la communauté à son profit d'un montant de 254.171 euros sur lesquelles il reste muet devant la cour, se bornant à les évoquer "pour mémoire" sans les chiffrer ; le seul fait que Sophie X... s'y oppose ou demande des justifications des donations alléguées ne permet pas de présumer que ces récompenses sont infondées ; en s'abstenant de préciser ses prétentions à ce sujet, il met volontairement obstacle à une appréciation des droits prévisibles des époux après la liquidation du régime matrimonial en violation de l'article 270 ; que le principe de la prestation compensatoire due au profit de Sophie X... n'est pas contesté par Philippe Y... ; qu'au regard des éléments analysés ci-dessus, il convient de confirmer la décision du premier juge ; que le patrimoine et les facultés financières de Philippe Y... permettent un règlement de la prestation compensatoire en capital à hauteur de 150.000 euros, le surplus étant fractionné à concurrence de 75 versements mensuels de 2.000 euros outre l'indexation ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les époux sont propriétaires de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, évalué à 650.000 euros ainsi que 25 % des parts de la société Wellcom ; que la valorisation de ces parts de société a été évaluée en 2010 à 3.265.166 euros selon un document produit par Mme X... et au 30 septembre 2013 à 2.568.277 euros selon un document produit par Monsieur Y..., qu'il indique avoir été établi selon la même méthode d'évaluation que celle utilisée par Madame X... pour son calcul ; qu'il convient cependant de tenir compte du fait que la valorisation de parts d'entreprises ne peut correctement être fixée que le jour où cette dernière est vendue, ce qui ne permet pas en l'état d'avoir une appréciation suffisamment juste de la valeur de ces parts sociales ;
ALORS D'UNE PART QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en estimant que les contestations élevées par Sophie X... sur la valorisation de la participation commune de 25 % des actions de la société Wellcom par Philippe Y... ne permettait pas de connaître leur valeur, ce dont il résultait que la cour d'appel n'en avait pas tenu compte pour estimer le patrimoine des époux après la liquidation du régime matrimonial, contrairement à l'obligation qui lui était faite, sans pouvoir se retrancher derrière une difficulté d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant d'apprécier la valeur de la participation commune de 25 % des actions de la société Wellcom pour la raison, erronée en droit, que « la valorisation de parts d'entreprise ne peut correctement être fixée que le jour où cette dernière est vendue, ce qui ne permet pas en l'état d'avoir une appréciation suffisamment juste de la valeur de ces parts sociales », quand il lui appartenait de l'évaluer, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 4 et 271 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'appartient pas au juge d'écarter l'application de ce critère pour la raison que l'une des parties y fait obstacle ; qu'en se déterminant au motif que les contestations de Sophie X... opposées à la prétention de Philippe Y... au titre de récompenses dues par la communauté à son profit ne permettaient pas de présumer qu'elles étaient infondées, tout en constatant que, par son attitude, M. Y... mettait volontairement obstacle à une appréciation des droits prévisibles des époux après la liquidation du régime matrimonial, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation sur la base des éléments communiqués ou d'ordonner toute mesure d'instruction commandée par la résistance abusive de M. Y..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 4 et 271 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.