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Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-14.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.389

Date de décision :

8 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si en première instance Mme X... contestait l'usage commercial qui était fait du lot n° 17, elle ne demandait pas que soit mis un terme à cette activité mais seulement des dommages intérêts en estimant que les nuisances subies du fait de cette activité commerciale exercée en violation du règlement de copropriété en justifiaient l'octroi, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que sa demande de condamnation sous astreinte de la société Armétal à transférer son siège social était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Armétal exerçait son activité dans le lot n° 17 depuis son achat le 14 novembre 1991 et qu'elle avait fixé son siège depuis sa création au ..., et retenu que le délai de prescription de dix ans relatif à l'exercice de l'activité avait couru du jour où l'infraction avait été commise, en l'espèce à compter du 14 novembre 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à la société Armétal et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 ; rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... aux fins de transfert de son siège social par la Sté ARMETAL comme nouvelle en appel, AUX MOTIFS QUE Madame X... demande pour la première fois devant la cour d'appel que la Sté ARMETAL soit condamnée sous astreinte à transférer son siège social ; qu'elle réclame implicitement que cette société cesse d'exercer son activité dans cet immeuble ; qu'en première instance, si Madame X... contestait l'usage commercial qui était fait du lot n° 17, elle ne demandait pas que soit mis un terme à cette activité mais seulement des dommages intérêts estimant que les nuisances subies du fait de cette activité commerciale exercée en violation du règlement de copropriété en justifiaient l'octroi ; que la demande de condamnation sous astreinte de la Sté ARMETAL à transférer son siège social est irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile comme le soutient à juste titre la Sté ARMETAL ; 1 ) ALORS QUE conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions mais elles peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter celles qui en sont notamment la conséquence ; qu'en l'espèce, Madame X... avait demandé en première instance que le tribunal constate le défaut de justification du transfert du siège social de la Sté ARMETAL et condamne Monsieur Z... à se conformer au règlement de copropriété en justifiant sous astreinte du transfert du siège social de la société ; que déboutée de cette demande, Madame X... a conclu à ce que la Sté ARMETAL soit condamnée sous astreinte à transférer son siège social ; que cette demande formée en appel était comprise dans celle soumise au premier juge et était la conséquence du débouté prononcé, Monsieur Z... n'ayant pas été condamné à justifier du changement de siège social allégué par lui ; qu'en décidant néanmoins que cette demande était nouvelle et en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et le juge, soumis au principe du dispositif, ne peut le modifier ; qu'en énonçant que Madame X... avait demandé en première instance le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances subies du fait de l'activité commerciale de la Sté ARMETAL exercée en violation du règlement de copropriété mais en ne relevant pas que Madame X... avait aussi demandé, sous astreinte, que Monsieur Z... justifie de ce que la Sté ARMETAL avait transféré son siège social, pour décider qu'était nouvelle la demande de Madame X... aux fins d'obtenir la condamnation de la Sté ARMETAL à transférer son siège social, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue du litige tel qu'il avait été soumis au premier juge pour dire nouvelle la demande de Madame X... a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Madame X... tendant à ce que la Sté ARMETAL soit condamnée à transférer son siège social, AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'en violation du règlement de copropriété de l'immeuble, une activité commerciale est exercée dans le local du rez de chaussée sur cour, la Sté ARMETAL y exerçant aux termes de son extrait K bis « toutes opérations relatives au commerce, à la promotion, à l'expertise et le courtage d‘antiquités, objets anciens et objets de collection » ; que ce règlement de copropriété en son article 7 prévoit que ce lot est un bureau ; que cette affectation exclut toute activité commerciale, celle-ci étant expressément limitée aux deux boutiques sur rue, aux termes de l'article 8 du règlement dans un immeuble où les appartements ne peuvent qu'être occupés bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale, aux termes de l'article 9 ; que la Sté ARMETAL a acquis ce local le 14 novembre 1991 et y exerce son activité depuis ; que le siège de cette société est depuis sa création au ..., la Sté ARMETAL ayant précisé en cours de procédure que son siège social était fixé au lot lui appartenant ; que toute action fondée sur ce changement d'affectation en violation du règlement de copropriété est prescrite en application de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, le délai de prescription de dix ans ayant couru à compter du jour où l'infraction a été commise, soit de la date du changement d'affectation, en l'espèce à compter du 14 novembre 1991 ; ALORS QUE conformément à l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l'application de la loi sont prescrites par dix ans ; que dans ses conclusions, Madame X... a fait valoir que la Sté ARMETAL, constituée le 11 octobre 1991, avait fixé son siège social dans le lot n° 29, appartement à usage d'habitation appartenant à son président directeur général, Monsieur Z..., et qu'elle n'avait procédé à son transfert dans le lot n° 17 à usage de bureau que le 12 janvier 2006, soit après la date de l'assignation délivrée par Madame X... le 14 mars 2005 ; qu'en retenant, pour dire que l'action était prescrite, que le délai de prescription de l'action fondée sur le changement d'affectation du lot n° 17 contrairement au règlement de copropriété avait commencé à courir le 14 novembre 1991, date d'acquisition de ce lot par la Sté ARMETAL, la société ayant précisé en cours de procédure que le siège social était au lieu du lot lui appartenant, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du fait, établi par la Sté ARMETAL elle-même, que l'infraction au règlement de copropriété quant à l'usage du lot n° 17 n'avait pas été commise plus de dix ans avant l'introduction de l'action a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Madame Y..., bailleur, de faire respecter par son locataire, Monsieur Z..., le règlement de copropriété et la destination de l'appartement loué, AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'en violation du règlement de copropriété, la Sté ARMETAL a étendu son activité commerciale dans l'appartement appartenant à Madame Y... et loué à Monsieur Z... ; qu'elle demande en conséquence de faire injonction à la bailleresse de faire respecter par son locataire tant la destination de l'appartement loué que les clauses du règlement de copropriété ; que les premiers juges ont rejeté cette demande par justes motifs que la cour adopte, étant ajouté que le fait que le local du rez de chaussée de 15 m² ne soit éclairé que par une lucarne dans la porte est à lui seul insuffisant pour établir l'exercice de l'activité commerciale dans l'appartement loué et que l'absence de vêtements, d'affaires de toilette et de produits alimentaires constatée par l'huissier de justice s'expliquent par le fait connu de Madame X... que Monsieur A... habite à titre principal avec sa famille dans un autre appartement de l'immeuble ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le constat du 25 avril 2005 établi par huissier à la demande de Madame Y... et ordonné en justice ne permet pas d'en déduire que la Sté ARMETAL à ses activités dans ce studio ; que l'huissier a pu constater que cet appartement loué avait une unité de décoration avec celui dont Monsieur Z... est propriétaire et qu'il était meublé pour être habité ; que Monsieur Z... produit un bail qui indique qu'il a loué l'appartement en son nom propre et que l'attestation d'assurance fait référence à une habitation et non à un local commercial ; que Madame X... n'apporte pas la preuve de ce que la Sté ARMETAL poursuit son activité dans l'appartement ; ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Z... habitait à titre principal avec sa famille dans un autre appartement de l'immeuble, ce qui exclut qu'il use de l'appartement loué à Madame Y... pour un usage d'habitation, devait répondre aux conclusions de Madame X... selon lesquelles la Sté ARMETAL ne pouvait pas recevoir des clients et leur présenter, ce qui correspond à son objet social, des antiquités et des objets de collection dans un local sans fenêtre ni lumière tandis que l'appartement loué à Madame Y..., seul des locaux occupés par Monsieur Z... et la Sté ARMETAL à être pourvu de barreaux, était meublé et décoré pour répondre à l'activité de la Sté ARMETAL ; qu'en rejetant la demande d'injonction de respecter le règlement de copropriété par Madame Y... à Monsieur Z... sans avoir répondu aux conclusions de Madame X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires et à Madame Y..., chacun, la somme de 1000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive AUX MOTIFS QUE le fait pour Madame X..., bénéficiant d'une protection juridique, d'attraire à l'instance jusqu'en appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sans former aucune demande à son égard alors que le litige l'opposait à certains copropriétaires est manifestement abusif ; qu'elle se borne à préciser qu'elle a simplement entendu que la décision soit déclarée opposable au syndicat, ce qui est normal, obligée qu'elle l'était de l'informer de la procédure engagée ; que cette mise en cause était inutile, l'article 51 du décret du 17 mars 1967 prévoyant l'information nécessaire par l'envoi par l'huissier au syndic par lettre RAR de la copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son lot ; que Madame X... ne pouvait qu'être convaincue par les premiers juges du mal fondé de son action contre Madame Y..., faute de preuve d'extension de l'activité commerciale au studio donné en location à usage d'habitation à Monsieur Z... ; qu'elle a renoncé en appel à sa demande de résiliation du bail, reconnaissant elle-même que le maintien de cette demande aurait pu être considéré comme abusif ; que Madame X... n'a poursuivi la procédure en appel contre Madame Y... que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à cette partie ; 1 ) ALORS QUE conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs à l'infraction du règlement de copropriété commise par la Sté ARMETAL et Monsieur Z... et à l'abstention fautive de Madame Y... aura pour effet d'entraîner la nullité, par voie de conséquence, de la condamnation de Madame X..., celle-ci étant en outre fondée à appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, Monsieur Z... en étant le syndic et étant titulaire, par lui-même ou par la Sté ARMETAL, d'un nombre croissant de millièmes ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué sera annulé en ses dispositions relatives à la faute de Madame X... ; 2 ) ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'un abus de droit, spécialement lorsque celle-ci souffre de nuisances sonores provenant de l'activité de deux copropriétaires qu‘elle peut souhaiter voir cesser, ne seraient elles pas jugées excessives par les juges du fond ; qu'en considérant que Madame X... qui, affectée d'une maladie de coeur, pouvait avoir le désir légitime de voir cesser des troubles qui l'atteignaient, avait la volonté de nuire, la cour d'appel qui n'a justifié que par l'exercice d'une voie de recours l'abus retenu a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.

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