Texte intégral
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIOB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [F] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 novembre 2020 ainsi qu'un certificat médical initial daté du 3 octobre 2019 faisant état de « scapulalgies Dts en raison de gestes répétés au travail : fissuration intra tendineuse partie moyenne supra épineux avec caractère transfixiant. Bursite sous acromio deltoïdienne. Tendinopathie fissuraire face profonde FM du sub scapulaire ».
Par lettre datée du 9 mars 2021, la caisse a indiqué à M. [F] avoir « bien reçu, en date du 2 mars 2021, [sa] déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant supra épineux droit », lui a demandé de renseigner un questionnaire, et l'a informé de ce que la décision lui serait adressée au plus tard le 1er juillet 2021.
Par lettre datée du 29 juin 2021, reçue par M. [F] le 2 juillet 2021, la caisse a informé M. [F] de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de son dossier relatif au « supra épineux droit » constaté le 3 octobre 2019.
Le 13 octobre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre du 19 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [F] cet avis défavorable.
Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de la CRA, valant décision implicite de rejet, M. [F] a poursuivi sa contestation en saisissant par requête du 21 février 2022 le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Dans sa séance du 18 mai 2022, la CRA a explicitement rejeté le recours de M. [F].
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la pathologie déclarée par M. [F] au titre de la législation professionnelle,
- ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de dire si la maladie touchant l'épaule droite, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs, a été directement causée par le travail habituel de M. [F],
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2023, M. [F] a fait appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 14 avril 2023), M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la caisse du 19 octobre 2021 confirmée implicitement par celle de la commission de recours amiable,
- juger qu'il doit bénéficier d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, M. [F] dénonce le non-respect des délais d'instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Plus précisément, il fait valoir qu'aucune IRM n'était attendue, et n'aurait d'ailleurs été reçue en mars ; qu'à supposer que le dossier n'ait été complet que le 2 mars 2021, le courrier de la caisse indique qu'elle lui adressera sa décision au plus tard le 1er juillet 2021 ; que cependant il a reçu cette décision le 2 juillet 2021.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 24 avril 2023), la CPAM [Localité 3] demande à la cour de rejeter la demande de prise en charge implicite de la maladie professionnelle et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté les délais impartis en faisant valoir que :
- le délai d'instruction n'a commencé à courir que le 2 mars 2021, date à laquelle le dossier a été complété par la réception des résultats de l'IRM requise pour deux des trois maladies désignées au tableau 57 des maladies professionnelles ;
- elle avait donc jusqu'au 1er juillet au plus tard pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP,
- elle a informé M. [F] de la saisine du CRRMP par lettre du 29 juin 2021 réceptionnée le 2 juillet 2021.
Elle souligne que c'est la date d'envoi du courrier qui doit être prise en considération, en s'appuyant sur l'article 668 du code de procédure civile, et fait remarquer que si M. [F] a réceptionné le courrier le 2 juillet 2021, c'est que ce courrier a été adressé dans le délai imparti.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l'article R. 461-10 du même code, applicable depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Ces textes n'impartissent pas expressément de délai à la caisse pour informer l'assuré de la saisine du CRRMP.
A supposer néanmoins que le délai de 120 jours francs s'impose à la caisse pour procéder à cette information, il est rappelé que la computation de ce délai n'obéit pas aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, mais se trouve régie par la définition du délai franc, qui s'entend comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore, par faveur, dans le délai.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par M. [F] est susceptible de relever du tableau 57 des maladies professionnelles, en particulier, de l'une ou l'autre des trois maladies relatives aux affections périarticulaires de l'épaule, les scapulalgies évoquant cette articulation. Deux des trois maladies, dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », doivent être objectivées par IRM ainsi que cela résulte de leur désignation même dans le tableau.
Le certificat médical initial ne reprend pas l'intitulé précis d'une de ces pathologies, mais le médecin conseil a pu identifier la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », ainsi que cela ressort de la « concertation médico-administrative », qui par ailleurs fait état de la réception d'une IRM le 2 mars 2021. Ce diagnostic, qui ne fait pas l'objet d'une quelconque contestation, justifie que le point de départ du délai d'instruction de la demande soit fixé à la date de réception de l'examen requis.
Dès lors, le 3 mars 2021 constituait le premier jour du délai imparti à la caisse et celle-ci avait jusqu'au 1er juillet 2021 inclus, lendemain du 120e jour, pour informer M. [F] de sa décision ou de la saisine du CRRMP.
Elle a manifestement respecté le délai imparti dans la mesure où le courrier informant M. [F] de la saisine du CRRMP est daté du 29 juin 2021 et qu'il a été envoyé le 1er juillet 2021, ainsi que cela résulte du bordereau de dépôt de la lettre recommandée et de sa réception le 2 juillet 2021.
Dès lors, en tout état de cause, il n'est pas caractérisé de manquement de la caisse et M. [F] ne peut en aucune manière se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Il convient de confirmer le jugement en sa disposition attaquée.
II. Sur les frais du procès
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Il est par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse, sur ce même fondement, la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en sa disposition attaquée,
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel,
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [F] à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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