Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/06064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06064
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Yasimna Idir, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [N] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 24 décembre 2024 de la rétention du nommé M. [E] [F] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 décembre 2024, à 16h21, par M. [E] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une saisine consulaire, ainsi la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
En l'espèce, il est établi que le tribunal administratif a rendu une décision le 11 décembre 2024 suspendant la décision du préfet fixant l'Afghanistan comme pays de retour. Toutefois par décision du 18 décembre l'OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire de l'intéressé.
Au stade le la deuxième prolongation, et alors que les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer le 22 novembre 2024, il y a lieu de considérer que les diligences réalisées vont permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national dans le temps de la deuxième prolongation.
A la question des perspectives d'un éloignement vers l'Afghanistan, le préfet répond que la décision décembre de l'OFPRA, disponible depuis le 18 décembre 2024, à l'adresse [Courriel 1] est en attente de notification dans l'intérêt de l'intéressé et des voies de recours qu'il pourrait exercer.
Au stade de la deuxième prolongation, il y a donc lieu de considérer que les perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable permettent la poursuite de la rétention en vu du retour de M. [F].
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel et en l'absence d'illégalité de la mesure au regard du droit de l'Union, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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