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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-15.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.095

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° X 14-15.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects et au chef de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), agissant par le chef de l'Agence des poursuites et de recouvrement des douanes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [1] (la société) a importé dans l'Union européenne, entre le 1er février 2000 et le 31 août 2002, des téléviseurs qu'elle a déclarés comme originaires de Thaïlande ; qu'après des contrôles réalisés par l'Office européen de lutte anti-fraude, l'administration des douanes, considérant que ces téléviseurs auraient dû être déclarés comme originaires de Malaisie ou de Corée, en raison de la provenance du tube cathodique, a notifié à la société, le 22 février 2005, une infraction de fausse déclaration d'origine ayant eu pour effet d'éluder le paiement de droits anti-dumping, puis a émis à son encontre, le 8 mars 2005, un avis de mise en recouvrement de ces droits ; que le 20 février 2008, l'administration des douanes a rectifié la somme demandée, pour tenir compte du taux de droits anti-dumping de 0 % applicable à compter du 30 août 2002 aux téléviseurs originaires de Malaisie, puis a émis, le 21 février 2008, un nouvel avis de mise en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour rejeter ces demandes et dire régulière la communication du montant des droits à recouvrer, l'arrêt retient que cette communication, effectuée par procès-verbal du 22 février 2005 à 9 heures 30, a précédé la prise en compte de ces droits par l'autorité douanière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (23 février 2006, Belgische Staat c. Molenbergnatie NV, C-201/04 ; 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08) que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2008 et déclare acquise la prescription triennale de la dette douanière communiquée le 22 février 2005 à la société [1] ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 217 du code des douanes communautaire : « Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résultent d'une dette douanière, ci-après dénommée montant des droits, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires, et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) » ; qu'en application de l'article 221, « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte » ; […] que se fondant sur ces dispositions, la société [1] critique le jugement qui a considéré que la prise en compte de la dette était régulière ; qu'elle soutient que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le document intitulé "liquidation d'office" ne constitue pas "la prise en compte des droits", prévue par la législation communautaire ; qu'en raison de l'irrégularité de la procédure de 2005 et de la nullité du procès-verbal du 21 février 2005, la prescription de la dette douanière était acquise lorsque l'administration lui a communiqué à nouveau le montant des droits dus, en 2008 ; […] qu'elle fait valoir qu'à supposer la prescription non acquise, l'annulation de la communication de la dette douanière, le 20 février 2008, est à nouveau encourue, pour avoir été réalisée antérieurement à la prise en compte de la dette dans le registre de l'administration, le 21 février 2008 ; […] qu'en réponse, l'Administration qui rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice relative à la prise en compte de la dette douanière n'a pour vocation que de pouvoir permettre à la Commission Européenne de s'assurer dans l'examen des comptabilités douanières des Etats membres que les dettes douanières qui auraient été découvertes sont bien comptabilisées, fait essentiellement valoir : - que la forme que peut avoir la comptabilité des Etats membres où les dettes douanières sont prises en compte n'est définie ni par le code des douanes communautaire ni par la jurisprudence communautaire, - que les documents intitulés "liquidation d'office" constituent la prise en compte de la dette douanière au sens de l'article 221 du code des douanes communautaire, - que les avis de mise en recouvrement notifiés au redevable en 2005 puis en 2008 constituent les actes par lesquels le montant des droits légalement dus é été communiqué à ce dernier ; - qu'aucune des irrégularités dénoncée n'est justifiée ; […] qu'aux termes des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, précités, toute dette douanière doit faire l'objet d'une prise en compte par l'inscription en comptabilité de la dette dans les registres de l'administration ; que cette prise en compte doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C-124/08 et C-125/08, point 21) ; qu'en revanche, ni le code des douanes communautaires ni la jurisprudence communautaire n'imposent de condition de forme pour la matérialisation de cet acte ; […] qu'en l'espèce sont produites aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal d'infraction du 21 février 2005, - le procès-verbal de notification d'infraction du 22 février 2005, - un document intitulé "liquidation d'office" n°145 du 22 février 2005, pour un total de droits dus de 9 518 282 €, portant un cachet "prise en charge du 8/3/2005", - un avis de mise en recouvrement du 8 mars 2005, - un procès-verbal de notification du 20 février 2008 rectifiant le montant des droits figurant dans le procès-verbal du 22 février 2005, - un document intitulé "liquidation d'office rectifiée" n°145 du 20 février 2008 pour un total de droits dus de 9 439 350 €, - un extrait de la comptabilité douanière sous logiciel "Info.com" faisant apparaître la créance initiale de 9 518 282 € le 8 mars 2005 et la créance modifiée, selon mise à jour du 21 février 2008 à 9 h 53, - un avis de mise en recouvrement du 21 février 2008 ; […] qu'il en résulte que, après enquête, l'administration des douanes disposait des éléments nécessaires pour établir la dette douanière et qu'elle l'a prise en compte par un acte dénommé "liquidation d'office" daté du 22 février 2005, peu important la date de prise en charge postérieure ; […] par ailleurs que la date à retenir pour la communication au redevable du montant des droits dus est, lorsqu'un procès-verbal de notification d'infraction a précédé l'avis de mise en recouvrement, celle de ce procès-verbal et non celle de l'avis de recouvrement ; qu'en l'espèce, la communication des droits à la société [1] ayant été effectuée par procès-verbal du 22 février 2005 à 9h30, a précédé la prise en compte par l'autorité douanière ; qu'elle est donc régulière ; qu'il suffit d'ajouter qu'il n'est requis ni par les textes communautaires, ni par la jurisprudence de la Cour de Justice, que l'acte de prise en compte soit établi par un comptable public ; […] que le délai de prescription de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière, énoncé à l'article 221 § 3 du code des douanes communautaires ayant été valablement interrompu par le procès-verbal de notification des droits du 22 février 2005, la société [1] n'est pas fondée à demander que soit constatée la prescription de la communication de la dette douanière du 20 février 2008, et la nullité des actes subséquents ; […] qu'en effet, l'Administration des douanes, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement du Conseil du 14 août 2002, supprimant les droits antidumping sur les importations concernées, a rectifié le montant de la dette douanière et a notifié à la société [1] la dette modifiée, par procès-verbal du 20 février 2008 ; […] par ailleurs que cette dette avait fait l'objet, préalablement, d'une prise en compte, au sens des articles 217 et 220 du code des douanes communautaire, par la liquidation d'office du 20 février 2008 ; qu'il convient de constater que cette procédure est également régulière, la circonstance que la dette ne soit enregistrée informatiquement (sous logiciel "Info.com") que quelques jours après la liquidation d'office constituant la prise en compte étant indifférente en l'absence d'exigence de forme de l'inscription de la dette, qui peut être faite sur tout support ; […] qu'il sera ajouté en tant que de besoin, qu'il est sans intérêt pour la solution du litige, de se prononcer sur la régularité du procès-verbal du 21 février 2005, dont la nullité était sollicitée par la société [1] au soutien de son moyen tiré de la prescription de la dette douanière, lors de la nouvelle communication des droits au redevable en 2008, en raison de la communication prétendument irrégulière du 22 février 2005 » 1°) ALORS QUE, comme le rappelle exactement l'arrêt attaqué, la communication au débiteur du montant des droits, prévue à l'article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables ; qu'à défaut, elle ne peut être régulière et interrompre la prescription triennale de la dette douanière ; que dès lors, la Cour d'appel, qui déclare que la communication des droits effectuée le 22 février 2005 était régulière en constatant qu'effectuée par procès-verbal du 22 février 2005 à 9h30 elle avait précédé la prise en compte, a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la communication au débiteur du montant des droits, prévue à l'article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables ; que pour être régulière, cette prise en compte, prévue à l'article 217 du code des douanes communautaire, doit avoir été réalisée par un comptable public, qui est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la tenue de la comptabilité ; qu'en retenant que la prise en compte avait été réalisée par un document dénommé « liquidation d'office» daté du 22 février 2005 et qu'il importait peu que cet acte n'ait pas été établi par un comptable public et que la prise en charge n'ait été effectuée que le 8 mars 2005, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3°) ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE la communication au débiteur du montant des droits, prévue à l'article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables ; que pour être régulière, cette prise en compte, prévue à l'article 217 du code des douanes communautaire, doit avoir été réalisée par un comptable public, qui est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la tenue de la comptabilité ; qu'en retenant que la communication du montant de la dette douanière rectifié, par un procès-verbal du 20 février 2008, était régulière pour avoir préalablement fait l'objet d'une prise en compte par la liquidation d'office du 20 février 2008, peu important que cet acte n'ait pas été établi par un comptable public, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, 217 et 221 du code des douanes communautaire.

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