Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/12024 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YYM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (SOUDAN FRANCAIS)
de nationalité Française et Malienne
[Adresse 2]
[15]
[Localité 17]
représenté par Maître Annick BASSOT-BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[14]
[Localité 4]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [R] et Madame [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1988 à [Localité 12] (Mali) sans contrat préalable.
L’époux produit la copie d’un extrait d’acte de mariage malien non datée comportant les mentions suivantes : “régime matrimonial : séparation de biens” et “option matrimoniale : polygamie”.
L’épouse produit la copie d’un extrait d’acte de mariage malien en date du 15 mars 2021 comportant les mentions suivantes : “régime matrimonial : séparation des biens” et “option matrimoniale : monogamie”.
Le mariage a été transcrit sur les registres d’état-civil français le 14 novembre 2002. L’acte transcrit ne comporte aucune mention relative au régime matrimonial des époux.
De leur union sont issus quatre enfants:
- [I] [R], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Mali),
- [B] [R], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 18],
- [K] [R], née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
- [W] [R], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 24 novembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [S] [R] a assigné Madame [C] [N] en divorce sans évoquer de fondement.
Madame [C] [N] a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- ATTRIBUE à Madame [C] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- CONSTATE l’accord des époux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse à l’indivision à la somme de 1.350 euros ;
- DIT que cette attribution ne donnera pas lieu à comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- DIT que l’épouse supportera les charges courantes afférentes du domicile conjugal ;
- DIT que Madame [C] [N] devra prendre provisoirement en charge le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 1.350 euros par mois ;
- DIT que Monsieur [S] [R] devra prendre provisoirement en charge le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 158,20 euros par mois qu’il s’engage à verser mensuellement sur le compte commun ;
- DIT que ces règlements ne donneront pas lieu à comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- CONSTATE que Monsieur [S] [R] s’engage à verser directement entre les mains d’[W] la somme de 200 euros par mois, et ce, jusqu’à son 25e anniversaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, Monsieur [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- FIXER les effets du divorce au 30 octobre 2022, date de la séparation effective des parties, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- CONSTATER qu’il s'engage à verser la somme mensuelle de 200 € à sa fille [W] [R], majeure jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire au titre de sa contribution à ses frais d'entretien, l'y condamner en tant que de besoin ;
- PARTAGER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Madame [C] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- FIXER les effets du divorce au 30 octobre 2022, date de la séparation effective des parties, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [S] [R] s'engage à verser la somme mensuelle de 200 € à sa fille [W] [R], majeure jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire au titre de sa contribution à ses frais d'entretien, l'y condamner en tant que de besoin ;
- PARTAGER les dépens par moitié entre les parties.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 29 septembre 1988 à [Localité 12] (Mali) ;
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (Soudan Français),
et de
- Madame [C] [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (Mali) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 30 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [S] [R] s'engage à verser la somme mensuelle de 200 € à sa fille [W] [R], majeure jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire au titre de sa contribution à ses frais d'entretien ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] et Madame [C] [N] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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