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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.910

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation dun jugement rendu le 3 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Pignat, société anonyme, domicilié ..., Le Pascal, 94007 Creteil L'Echat Cedex, 2 / du CGEA de la Région Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Transports Pignat a été victime d'un accident du travail le 28 mars 1995 ; que, par jugement du 27 juillet 1995, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le salarié a été licencié par le mandataire liquidateur le 9 août 1995 pour raisons économiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la date du licenciement le salarié était dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié avait été dispensé dans le cadre de la procédure de licenciement d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était la conséquence de la décision du mandataire judiciaire et non de l'incapacité de travail du salarié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de la région Ile-de-France Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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