Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2405177
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405177
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par une décision implicite née le 26 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 octobre 2024, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de la demande du 17 octobre 2024, qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont elle doit être regardée comme ayant accusé réception deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition le 17 octobre, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris .
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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