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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 12/01157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01157

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 31 Janvier 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01157 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F10/01032 APPELANT Monsieur [I] [R] Chez Me LECOQ VALLON Nicolas [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 substitué par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535 INTIMEE SAATCHI ET SAATCHI FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L 007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [I] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 30 novembre 2011, qui s'est déclaré territorialement incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, dans le cadre du litige qui l'oppose à la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE; Vu l'arrêt de la présente chambre, en date du 6 septembre 2012, qui a accueilli le contredit, dit les juridictions françaises compétentes, dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent et, évoquant le litige, renvoyé les parties pour plaider sur le fond à l'audience du mercredi 19 décembre 2012'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 décembre 2012, de Monsieur [I] [R] qui demande à la Cour'de : -dire que le contrat de travail initial signé avec la société SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE a été suspendu pendant la durée du détachement au sein de la société SAATCHI ET SAATCHI SUISSE et devait reprendre ses effets à l'issue du détachement, -dire que société SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE n'a pas respecté ses obligations de rapatriement et de reclassement, -dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE au paiement des sommes de': -273.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -31.920 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -34.200 euros à titre d'indemnité de préavis, -3.420 euros au titre des congés payés y afférents, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 décembre 2012, de la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE qui demande à la Cour de : -dire que le contrat de travail a définitivement pris fin par accord amiable des parties le 13 octobre 2006, -dire qu'à la date du licenciement seul le contrat de travail suisse était applicable et qu'il est régi par les lois suisses, -dire qu'aucune obligation de reclassement n'était à sa charge, -débouter Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, fixer le salaire à 5.490 euros bruts et limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit à la somme de 32.940 euros, -condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR Considérant que Monsieur [I] [R] a été engagé, en qualité de concepteur rédacteur, par un contrat à durée déterminée du 1er octobre au 30 novembre 1996 par la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE, dont le siège social est situé en France à [Localité 5] (93)'; Que la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 1996 ; Qu'il a, le 2 octobre 2006, été engagé en qualité de directeur de création avec un contrat de travail de droit suisse par la SA SAATCHI ET SAATCHI SIMKO dont le siège social est situé en Suisse, à [Localité 8]'; Qu'il a, le 29 septembre 2009, été licencié par la SA SAATCHI ET SAATCHI SIMKO'; Qu'il a alors demandé à la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE de lui procurer un nouvel emploi, demande à laquelle cette dernière n'a pas fait droit ; Considérant que Monsieur [I] [R] a saisi, le 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin d'obtenir la condamnation de la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE au paiement de diverses sommes découlant de son licenciement par cette société'; Que la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE a soulevé, in limine litis, devant le bureau de jugement, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit des juridictions suisses'; Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent'; Que Monsieur [I] [R] a formé un contredit de compétence'; Que, par arrêt du 6 septembre 2012, la présente chambre a accueilli le contredit, dit les juridictions françaises compétentes, dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent et, évoquant le litige, renvoyé les parties pour plaider sur le fond à l'audience du mercredi 19 décembre 2012'; MOTIVATION DE LA DECISION Considérant que Monsieur [I] [R] a conclu, le 2 décembre 1996, un contrat de travail de droit français avec la société française SAATCHI ET SAATCHI FRANCE ; Qu'il soutient que ce contrat de travail a été suspendu pendant la période pendant laquelle il a été détaché pour exécuter un second contrat de travail conclu le 2 octobre 2006 avec la société suisse SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, et qu'il peut solliciter la condamnation de la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE au paiement d'indemnités de rupture en raison de son refus de lui fournir un nouveau poste de travail à l'issue de son détachement; Qu'il invoque les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail relatives au détachement d'un salarié d'une société-mère dans une filiale étrangère ; Considérant que la SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE répond que le contrat de travail qui la liait à Monsieur [I] [R] a été rompu le 13 octobre 2006, ce dernier souhaitant intégrer la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO qui lui offrait une opportunité, et que cette rupture a donné lieu à la délivrance d'un reçu de solde de tout compte et d'un certificat de travail'; Qu'elle ajoute que Monsieur [I] [R] a seul décidé de saisir l'opportunité qui lui était ainsi offerte, en dehors de toute demande de sa part, et qu'il est indubitable qu'il n'entendait pas maintenir le moindre lien avec elle'; Qu'elle conteste toute possibilité d'application des dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail, au motif que Monsieur [I] [R] n'a pas été détaché et qu'elle n'est pas la société-mère de la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, mais qu'elle est, comme elle, une filiale du groupe britannique SAATCHI ET SAATCHI WORLDWIDE ; Sur la suspension ou la rupture du contrat de travail français Considérant que le contrat de travail, conclu le 2 octobre 2006 avec la société suisse SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, a exclu la soumission de Monsieur [I] [R] à une période d'essai compte tenu de ses 10 ans d'ancienneté et du fait qu'une période d'essai était inutile en raison de la «'suspension'» du contrat initial'; Que le courrier, que la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO a remis en main propre contre décharge à Monsieur [I] [R] le 6 octobre 2006, lui a rappelé qu'à compter du 16 octobre 2006, date de sa prise de fonction en Suisse, ses liens avec la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE auraient pris fin, mais que, compte tenu du changement professionnel et personnel qu'impliquait cette prise de fonction, la société française acceptait pendant une période limitée au 15 janvier 2007 de le réembaucher dans le poste qu'il occupait précédemment'; que ce même courrier lui a précisé, qu'à compter de cette date, il ne pourrait plus réintégrer la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE; Qu'un courriel interne du directeur administratif et financier de la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE, en date du 17 octobre 2007, a confirmé que Monsieur [I] [R] était muté à compter du 16 octobre dans la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, qu'il sortait des effectifs à cette date, mais qu'il disposait cependant d'une période probatoire de 3 mois pendant laquelle il pourrait faire jouer «'une clause de réembauchage'» à tout moment, jusqu'au 15 janvier 2007'; Que, dans un courriel du 20 octobre 2006, Monsieur [I] [R] a demandé à une salariée de la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE de lui faire parvenir son solde de tout compte à son domicile parisien'; Que le certificat de travail établi par la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE, le 7 novembre 2006, indiquait que Monsieur [I] [R] avait été salarié de la société du 1er octobre 1996 au 13 octobre 2006 et qu'il la quittait libre de tout engagement'; Considérant que le contrat de travail conclu entre la société suisse et Monsieur [I] [R] ne fait aucunement mention d'une procédure de détachement et se présente comme un contrat de travail complètement autonome, par rapport à celui qui avait été conclu entre la société française et Monsieur [I] [R], exception faite de la reprise de l'ancienneté intégrale acquise par celui-ci depuis le 1er octobre 1996 et d'une possibilité de réembauchage de 3 mois jusqu'au 15 janvier 2007'; que la mention, dans ce contrat suisse, de la «'suspension'» du contrat initial français ne peut engager la société française de suspendre et non de rompre le contrat qu'elle avait signé avec Monsieur [I] [R], alors qu'elle n'a pas participé à la conclusion du contrat suisse'; Que la possibilité pour Monsieur [I] [R] de demander, à la société française, son «'réembauchage'» dans le poste qu'il occupait avant son départ pour la Suisse, pendant un délai de 3 mois, implique nécessairement une rupture du contrat de travail initial lors de son départ de la société française'; Qu'aucun des autres éléments produits par les deux parties ne fait apparaître que le contrat de travail conclu avec la société française aurait été suspendu pendant l'exécution par Monsieur [I] [R] de son contrat de travail au sein de la société suisse; Considérant que la novation ne se présume pas conformément à l'article 1273 du code civil'; que la volonté de nover doit, en effet, être non équivoque et résulter clairement de faits et d'actes intervenus entre les parties'; Qu'en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne révèle une quelconque intention des parties de nover'; Considérant que dans le courrier, en date du 6 octobre 2006, que Monsieur [I] [R] a envoyé au président de la société'SAATCHI ET SAATCHI FRANCE il a mentionné': « Je te confirme mon accord pour être muté chez SAATCHI ET SAATCHI SIMKO en Suisse à compter du 16 octobre 2006'»'; Que dans un courriel, envoyé le 16 octobre 2006, Monsieur [I] [R] a également confirmé': «'Je quitte ce soir Saatchi [Localité 10] pour Saatchi [Localité 8] ou plutôt Saatchi Simko' On m'a proposé de devenir directeur de création sur un gros budget international... La proposition était trop tentante pour que je la refuse''Je tiens à remercier [M] qui, en m'envoyant régulièrement à Londres représenter l'agence, m'a permis de rencontrer de nombreux directeurs de création dont [U], DC de Saatchi Simko' »'; Considérant que ces éléments démontrent que le poste de directeur de création lui a été proposé, directement, par «'[U], DC de Saatchi Simko» suite au contact qu'il avait eu avec lui à Londres, sans passer par l'intermédiaire de la société française'; Qu'en acceptant, sans y avoir été contraint par la société française et sans même que celle-ci intervienne pour lui proposer le poste, de signer un contrat de travail avec la société suisse et de partir en Suisse pour l'exécuter, Monsieur [I] [R] a manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter définitivement et de sa propre initiative la société française, afin de saisir l'opportunité de carrière qui lui était offerte par la société suisse et qui devait lui assurer une promotion importante assortie du doublement de sa rémunération, en passant d'un poste de concepteur rédacteur à celui de directeur de création'; Que Monsieur [I] [R] n'a jamais contesté les conditions de son départ de la société française pendant les trois années durant lesquelles il a travaillé pour la société suisse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail conclu le 2 décembre 1996 entre la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE et Monsieur [I] [R] a été, non suspendu, mais rompu par le départ volontaire et non équivoque de ce dernier, le 13 octobre 2006, lequel s'analyse en une démission'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail signé avec la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE avait été suspendu pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail au sein de la société suisse et qu'il devait reprendre ses effets à l'issue de son licenciement par cette dernière ; Sur le rapatriement et le reclassement Considérant que l'article L.1231-5 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'; Que les éléments produits par la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE font apparaître qu'elle ne détient aucune participation dans d'autres sociétés et qu'elle est, comme la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, une des filiales du groupe britannique SAATCHI ET SAATCHI WORLDWIDE, lui-même détenu par le groupe français PUBICIS'; Que Monsieur [I] [R] ne verse aux débats aucun élément caractérisant l'exercice d'un quelconque contrôle de la société française sur la société suisse'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE n'est pas la société-mère de la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO et que Monsieur [I] [R] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1231-5 précité, qui ne sont pas applicables à sa situation'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que la société SAATCHI ET SAATCHI FRANCE n'a pas respecté ses obligations de rapatriement et de reclassement et que son refus de reclassement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité préavis et des congés payés y afférents'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS LA COUR Dit que le contrat de travail conclu entre la société SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE et Monsieur [I] [R] a définitivement pris fin le 13 octobre 2006 suite à son départ pour exécuter le contrat de travail qu'il avait conclu avec la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, lequel départ s'analyse en une démission, Dit que la société SA SAATCHI ET SAATCHI FRANCE n'avait aucune obligation de rapatriement et de reclassement de Monsieur [I] [R] après son licenciement par la société SAATCHI ET SAATCHI SIMKO, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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