Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05242 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4MD
Jugement (N° 20/07129)
rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Multi Cars
prise en la personne de ses représenyants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [W]
né le 22 mai 1985 à [Localité 5] (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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Le 26 novembre 2019, M. [V] [W] a acquis de la SARL Multi Cars, à la suite de la parution d'une annonce sur internet et moyennant 16'500 euros, un véhicule Maserati Quattroporte immatriculé WW 589 DP, doté d'un moteur V8 de 400 CV, mis pour la première fois en circulation en 2007 et affichant, au moment de la vente, 120 000 kilomètres au compteur.
Faisant état de divers désordres affectant ce véhicule et se prévalant d'une expertise «'amiable'», il a fait assigner la société Multi Cars devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 6 novembre 2020 aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 14 054,49 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021, le tribunal a condamné la société Multi Cars à payer à M. [W] les sommes de :
- 13 700 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- 334,01 euros au titre des frais de diagnostic,
- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
et débouté M. [W] du surplus de ses demandes indemnitaires.
La société Multi Cars a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1641 du code civil,
- à titre principal, de constater que l'intimé à sciemment renoncé, lors de son achat, à toute garantie en contrepartie d'une réduction du prix, de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne saurait être redevable au titre de la restitution du prix que d'une somme maximale de 3 493,50 euros,
- en toute hypothèse, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
M. [W], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante à lui verser les sommes de 13 700 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et de 334,01 euros au titre des frais de diagnostic de celui-ci et, statuant à nouveau pour le surplus, de débouter la société Multi Cars de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de la condamner à lui verser 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 1 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil, sur lequel M. [W] fonde son action à titre principal, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'appelante soutient en premier lieu que M. [W] a renoncé à toute garantie contre une substantielle réduction de prix et invoque l'article 1643 du même code.
Elle verse aux débats, pour en justifier, l'annonce qu'elle avait publiée faisant état d'un prix de 25'400 euros et la facture de la vente conclue pour 16'500 euros portant la mention «'véhicule vendu sans garantie dans l'état ».
Or, l'article 1643 ne permet au vendeur de stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie qu'en ce qui concerne les vices cachés qu'il n'aurait pas connus et il est constant que le vendeur professionnel, ce qu'est la société Multi Cars, est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend, cette présomption étant irréfragable. L'appelante a donc pu, par la formule figurant sur la facture, s'exonérer de la garantie commerciale qu'elle entendait peut-être offrir mais en aucun cas de la garantie légale des vices cachés et l'on ne saurait déduire de cette formule un renoncement de M. [W] à tout recours contre le vendeur.
L'appelante conteste, en second lieu, le caractère probant du devis et de l'expertise amiable, qu'elle prétend non contradictoire, dont se prévaut l'intimé comme, en tout état de cause, l'existence de défauts présentant le caractère de vices cachés tels que les définit l'article 1641 précité.
M. [W] verse aux débats un rapport de M. [X] [B], expert désigné par son assureur, auquel est annexé l'accusé de réception de la convocation de la société Multi Cars aux opérations d'expertise à laquelle elle n'a pas déféré, lequel relève, ainsi que l'a noté le tribunal, que le véhicule présente plusieurs défauts, dont certains le rendent impropre à l'utilisation, comme la casse du ressort de suspension et l'usure importante des disques et plaquettes arrière, hors tolérance du cahier des charges du constructeur, que le ressort de suspension gauche est cassé et fortement oxydé, que les silentblocs sont fortement usés et présentent du jeu, que les triangles doivent être remplacés et que le véhicule est en conséquence dangereux. Il ajoute que le vase d'expansion est fissuré, ce qui engendre une fuite du circuit de refroidissement, et qu'il existe une légère fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteur.
Ces conclusions de l'expert rejoignent le diagnostic et les devis établis précédemment par la société Charles Pozzi, concessionnaire officiel Maserati, qui les corroborent.
La découverte des défauts susvisés, dont l'antériorité à la vente est affirmée par l'expert au regard de leur nature et de l'usage limité du véhicule fait depuis lors par M.'[W], résulte, comme l'a souligné le tribunal, d'investigations techniques menées par des professionnels, ce dont il se déduit qu'ils n'étaient pas décelables par l'acquéreur, l'expert déplorant en outre qu'une partie d'entre eux n'aient pas figuré dans le procès-verbal de contrôle technique alors qu'ils relèvent des points de contrôle obligatoires.
Si l'appelante fait valoir que l'essentiel des interventions prescrites consiste en des interventions d'entretien aussi habituelles que prévisibles (changement des plaquettes ou des disques de freins comme des suspensions notamment), leur cause ne pouvant être qualifiée de vice, le cumul des désordres en question, dont la nécessité s'est révélée immédiatement après la vente alors même que l'annonce stipulait « pas de frais à prévoir'», ce qui permet de les considérer comme en réalité imprévisibles, et de défauts également indécelables rendant, selon l'expert, le véhicule dangereux et donc impropre à son usage, conduisant celui-ci à estimer que M.'[W], s'il les avait connus, n'aurait certainement pas acquis le véhicule, et dont le coût de réfection atteint 13'700 euros, justifie l'application de la garantie des vices cachés retenue par les premiers juges, étant observé que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce d'ordre technique justifiant d'une parfaite révision de l'état du véhicule avant la vente et réfutant les observations qui précèdent et s'est abstenue de comparaître devant le tribunal et de suggérer une expertise judiciaire qui aurait peut-être pu avoir encore quelque intérêt à l'époque.
Il apparaît, au vu des pièces produites, que le tribunal a fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice de l'intimé qui ne démontre pas leur sous-estimation et dont il peut tout de même être déploré, pour la loyauté des débats, qu'il n'explique pas la réduction de prix qui lui a été consentie.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute la société Multi Cars de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à M. [V] [W] d'une indemnité de 1 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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