Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 février 2024. 23/04441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04441

Date de décision :

21 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/04441 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6L6 ORD TAXE Du 21 FEVRIER 2024 Copies exécutoires délivrées le : à : Me Jean-louis ROCHE Madame [B] [L] S.E.L.A.R.L. [T] & BUFFON Me François CARE ORDONNANCE LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [B] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349 DEMANDERESSE ET : S.E.L.A.R.L. [T] & BUFFON [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 39 DEFENDERESSE à l'audience publique du 10 Janvier 2024 où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [L] a confié en avril 2019 à Mme [E] [T], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation après divorce. Mme [L] a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d'une demande de taxation des honoraires de Mme [T] avocate associée au sein de la SELARL [T] & Buffon, le 21 mars 2023. Par ordonnance du 24 mai 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par Mme [B] [L] à la SELARL [T] & Buffon, avocats de ce barreau, à la somme de 1312 € TTC et a constaté que cette somme a été réglée. Cette décision a été notifiée à Mme [B] [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 1er juin 2023. Mme [B] [L] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 juin 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, Mme [B] [L] demande l'infirmation de l'ordonnance de la bâtonnière. Elle reproche à son conseil d'avoir mis pas moins de trois ans pour adresser une assignation à son ex-époux à la suite de l'échec de la liquidation amiable et d'avoir commis plusieurs erreurs telles que solliciter une expertise sans demander l'aval de sa cliente ou en sollicitant la désignation d'un notaire s'étant montré inefficace pendant plusieurs années ou encore en saisissant une juridiction incompétente. Elle soutient avoir subi un préjudice important au plan financier, psychologique et moral. Mme [L] explique que Mme [T], avocate, a émis deux factures pour des diligences inutiles et contraires à ses intérêts. Elle demande : De rappeler qu'il n'existe aucune convention d'honoraires entre elle et la SELARL [T] & Buffon D'infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 Jugeant à nouveau : Dire que les diligences de la SELARL [T] & Buffon ont été introduites en pure perte et ont même généré des coûts au préjudice de Mme [B] [L] Fixer à la somme de 0 euro les honoraires dus par Mme [B] [L] à la SELARL [T] & Buffon et en conséquence ordonner le remboursement des sommes payées Condamner la SELARL [T] & Buffon à verser 1000 euros à Mme [B] [L] en application de l'article 1240 du code civil Condamner la SELARL [T] & Buffon à verser à Mme [B] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [T] demande la confirmation de l'ordonnance et soutient qu'une convention d'honoraires a existé fixant un taux horaire de 200 euros de l'heure. Les diligences ont été rapides et efficaces et il n'y a pas eu de négligence. Elle produit des pièces attestant des diligences et rappelle que deux factures ont été émises et payées en retour par l'appelante. Elle relève que Mme [L] confond la contestation des honoraires avec les griefs dont elle se prévaut. SUR CE, A titre liminaire, La mention figurant au dispositif des dernières conclusions de l'appelante invitant la cour à « rappeler qu'il n'existe aucune convention d'honoraires entre Mme [L] et la SELARL [T] & Buffon » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen, à savoir une raison dont l'appelante se prévaut pour fonder ses prétentions. Le magistrat délégué, tenu d'y répondre, puisqu'elle vient au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de la décision et non dans le dispositif. Il en est de même pour la mention : « Dire que les diligences de la SELARL [T] & Buffon ont été introduites en pure perte et ont même généré des coûts au préjudice de Mme [B] [L] » Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à Mme [B] [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 1er juin 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Mme [B] [L] est déclaré recevable. Sur le fond Sur les honoraires dus Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Ainsi, comme l'a justement rappelé la bâtonnière de Chartres, le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité civile de l'avocat. En l'espèce, une convention d'honoraires a été envoyée à Mme [B] [L] qui ne l'a pas retournée signée. En conséquence, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre elle et Mme [E] [T], avocate. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Mme [E] [T], avocate, a été saisie par Mme [B] [L] d'un contentieux après divorce de liquidation du régime matrimonial alors qu'elle s'était occupée de la procédure de divorce qui a abouti à un jugement de divorce du 13 octobre 2017. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les factures avec « récapitulatif des temps » rappelant les prestations de Mme [E] [T], avocate, que cette dernière a accompli des diligences pour sa cliente, Mme [B] [L], dans ce dossier. En particulier, suivant la facture émise en date du 19 novembre 2021 pour un montant de 508 € TTC, les prestations fournies par Mme [E] [T] ont consisté en une préparation du bordereau de communication de pièces, scannérisation des pièces et communication par RPVA ; un rendez-vous comprenant notamment rédaction d'un projet de courrier à Me [O], reprise éventuelle du courrier de Me [O], envoi du courrier de Me [O] après réception du positionnement de Mme [L]. La première facture du 11 novembre 2020 pour un montant de 804 euros, réglée le 12 novembre 2020 par Mme [L], intervient après que Mme [T], avocate a saisi le notaire (courrier du 24 juillet 2019) et établi un projet d'assignation transmis à Mme [L] le 11 novembre (courrier du 11 novembre et courrier électronique du même jour). Dans son courrier d'accompagnement du règlement du 12 novembre 2020, Mme [L] n'émet aucune réserve ou critique sur le projet d'assignation. L'intimée verse également aux débats de nombreux courriers électroniques entre juillet 2019 et avril 2022 qui attestent de la communication sur le dossier en cours et/ou des diligences accomplies. L'appelante qui affirme que les diligences ont été réalisées en pure perte n'en justifie pas. Elle ne démontre pas en quoi les diligences auraient été manifestement inutiles. Le montant horaire pratiqué, 200 euros, pour une avocate exerçant depuis environ 30 ans, est conforme à la loi et au règlement intérieur national des avocats ainsi qu'à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. C'est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 1312 € les honoraires dus par Mme [L] à la SELARL [T] & Buffon. Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil Le premier président est incompétent, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts. En conséquence, la demande de l'appelante de ce chef ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du procès Mme [B] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] [T] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [B] [L] sera condamnée à payer à Mme [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Mme [B] [L] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres fixant les honoraires restant dus à Mme [E] [T], avocate, de la SELARL [T] & Buffon à la somme de 1312 € TTC, - Rejette le surplus des demandes. Y ajoutant, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [B] [L], - Condamne Mme [B] [L] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre Mme Céline KOC, greffière GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-02-21 | Jurisprudence Berlioz