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Cour d'appel, 01 février 2017. 14/08548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/08548

Date de décision :

1 février 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 14/08548 société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Octobre 2014 RG : 13/05744 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 FEVRIER 2017 APPELANTE : société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alain MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [U] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président Didier PODEVIN, Conseiller Laurence BERTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président , et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [U] [W] a été engagé par la société DEMATHIEU ET BARD à compter du 28 mai 1999, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon coffreur. Monsieur [W] perçoit un salaire mensuel de 1.789,71 euros, pour 151,67 heures de travail. La convention collective applicable est celle des Travaux publics du 5 décembre 1992. Monsieur [W] dispose de la qualification d'ouvrier non sédentaire et est rattaché à l'agence située [Adresse 3]). Il est domicilié au [Adresse 4] (01). Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [W] est amené à se déplacer pour intervenir sur différents chantiers. Du fait de ces déplacements, Monsieur [W] perçoit diverses indemnités. Il conteste la méthode suivie par son employeur pour le calcul et le versement desdites indemnités. C'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON, aux fins d'obtenir un rappel d'indemnités de grands déplacements de 7.963 euros de janvier 2011 à octobre 2013. Sur la saisine le 30 décembre 2013 de Monsieur [U] [W], le Conseil des Prud'hommes de LYON, a prononcé le 7 octobre 2014, la décision suivante : - Condamne la SA DEMATHIEU ET BARD à payer à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes : - 7.963 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements de janvier 2011 à octobre 2013, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, - Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, - Condamne la SA DEMATHIEU ET BARD à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Déboute Monsieur [U] [W] de ses autres demandes, - Déboute la SA DEMATHIEU ET BARD de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne la SA DEMATHIEU ET BARD aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement, * * * Le 31 octobre 2014, la SA DEMATHIEU ET BARD a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 7 octobre 2014, notifié le 10 octobre 2014. Un deuxième appel avait été interjeté par la même société le 3 novembre 2014 et les deux instances ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 24 février 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 29 novembre 2016 telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, la société SA DEMATHIEU ET BARD a formé devant la cour les demandes suivantes : A titre principal : - Infirmer en tous points le jugement du 7 octobre 2014 ; - Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; A titre subsidiaire : - Saisir pour avis la Cour de cassation dans les conditions visées à l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire sur les questions d'interprétation s'agissant de la Convention Collective Nationale des travaux Publics : - La cause du versement de l'IGD telle que régies par le chapitre VIII-2 de la CCNTP est l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail et donc l'obligation pour lui de découcher ' - La présomption prévue par l'alinéa 1 de l'article 8.10 de la CCNTP est une présomption simple et non irréfragable ' - La nature simple de cette présomption doit permettre à l'employeur de retenir le versement l'IGD dès lors que le salarié a pu regagner son domicile le soir, à l'issue de sa journée de travail ; - La CCNTP ne peut empêcher l'employeur de demander au salarié la production d'un justificatif de découchage/ ou de second logement aux risques de violer le droit d'accès à un juge et le principe d'égalité des armes prévus à l'article 6§1 de la CESDH ' - L'IGD a la nature d'un remboursement de frais professionnels et non d'un complément de salaire ' - La nature même de remboursement de frais professionnels de l'IGD rend obligatoire, en application des principes du droit social, la production d'un justificatif de dépenses de découchage/ de second logement par le salarié. - Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis rendu par la Cour de cassation en la formation prévue par l'article R. 441-1 du Code du Travail. A titre infiniment subsidiaire : - Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de DEMATHIEU ET BARD doivent s'entendre pour un montant brut de cotisation sociale dès lors qu'aucun justificatif de dépense n'est demandé à Monsieur [W]. En tout état de cause : - Juger que Monsieur [W] n'apporte la preuve d'aucun préjudice spécifique autre que la prétendue absence de versement des indemnités de grand déplacement réclamée au titre de la violation de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics. En conséquence, infirmer le jugement qui lui a octroyé la somme de 1.500 euros générée par la simple constatation de la prétendue violation de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics. - Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 29 novembre 2016 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, Monsieur [W] a présenté les demandes suivantes : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser le montant du rappel d'indemnités de grand déplacement et à augmenter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. - Le réformant de ces seuls chefs, Et statuant à nouveau, - Condamner la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] [W] 9.292 euros nets à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement de janvier 2011 à juillet 2016, - Condamner la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, - Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION ainsi que toutes ses autres demandes. - Condamner la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DECISION La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait valoir au soutien de sa contestation que la convention collective nationale instaure une présomption simple, pour les ouvriers déplacés, d'être empêchés de rentrer chez eux à l'issue de la journée de travail et d'avoir à découcher de sorte que seule l'impossibilité effective pour le salarié de regagner son lieu de résidence et de dormir ailleurs que chez lui ouvre droit au versement des indemnités de grands déplacements. Elle ajoute que le bénéfice de cette indemnité suppose que le salarié justifie des frais professionnels liés au découchage et fait valoir que le droit de la sécurité sociale permet que les indemnités de grands déplacements soient considérées comme des frais professionnels à condition que le salarié soit dans l'impossibilité de regagner, chaque jour, sa résidence, du fait de ses conditions de travail et sous réserve qu'il n'ait pas regagné son domicile. Elle sollicite donc le rejet de l'intégralité des prétentions de Monsieur [W] dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il n'a pu regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail pendant la période considérée et faute de justifier d'une dépense afférente à un second logement situé sur le chantier. Subsidiairement, elle sollicite une réduction des prétentions formées par Monsieur [W], celui-ci ne pouvant prétendre à des indemnités de grands déplacements intégrales mais plutôt partielles les jours de voyages périodiques (les vendredis), en l'absence de justification de frais de logement pendant cette période. Elle fait valoir que l'accord collectif du 12 septembre 2016 qui prévoit le versement d'une indemnité de grands déplacements forfaitaire hebdomadaire ne vient pas reconnaître l'existence d'une telle indemnité complète la journée du voyage périodique mais continue de soumettre son paiement à la justification d'une dépense préalable. Monsieur [W] formant appel incident sollicite un rappel d'indemnités de grands déplacements de janvier 2011 à juillet 2016 à hauteur de 9 292 euros. Il soutient en substance que la convention collective en cause impose le versement de l'indemnité de grands déplacements dès que le salarié est empêché de regagner chaque soir sa résidence en raison des transports en commun, qu'aucune justification de dépense n'est exigée du salarié et que le fait qu'il regagne ou pas son domicile n'a aucune incidence sur le versement. Il ajoute que la convention collective impose ce versement en totalité, tous les jours de la semaine, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement de sorte qu'ayant travaillé tous les jours du lundi au vendredi, en arrivant sur les lieux du chantier le dimanche soir, il doit percevoir l'indemnité de grand déplacement en totalité, durant cinq jours par semaine. Il ressort des dispositions de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. L'article 8.11 énonce que 'L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...)'. L'article 8.12 alinéa 1 précise que : 'Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.' L'alinéa 4 stipule que : 'Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective.' Il résulte de ces dispositions que lorsque le salarié ne peut, compte tenu des moyens de transports en commun qui existent, rejoindre chaque soir son domicile et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain, celui-ci se trouve en situation de grand déplacement, ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire et journalière. Il n'est exigé de sa part ni justification des dépenses engagées - hormis au titre des frais de logement, seuls remboursés pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques - ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché. C'est en vain que l'appelante invoque les recommandations patronales interprétatives émises par la FNTP ainsi que les modalités de remboursement des frais professionnels suivant les principes issus du droit de la sécurité sociale qui ne peuvent faire obstacle à l'application de la convention collective nationale. Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [W] que l'éloignement du chantier qui se situait, de mai 2013 à novembre 2013 (et non avril 2015 - cf pièce 4 page 1) à QUINCIEUX (Rhône) interdisait au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé à [Localité 1] (Ain) et ce eu égard au temps de trajet supérieur à trois heures pour l'aller simple, qu'impliquaient les moyens de transport en commun utilisables. Monsieur [W] fait valoir en outre qu'il était nécessairement sur les lieux du chantier dès le dimanche soir afin de pouvoir prendre son poste le lundi matin, qu'il était en outre durant cinq jours à disposition de l'employeur et ce jusqu'au vendredi midi. Ainsi, l'indemnité de grands déplacements serait due selon lui pour cinq jours (du dimanche soir au vendredi midi, soit cinq nuitées et 15 repas (3 x 5j). La société appelante soutient que s'il était fait droit à la demande de Monsieur [W], pour la période de mai à novembre 2013, il y aurait lieu de réduire ses prétentions suivant le décompte qu'elle fournit (pages 22 à 24 de ses écritures) puisque seule une indemnité minorée devrait être versée, en application des accords collectifs successifs des 31 octobre 2008, 10 février 2010, 31 janvier 2011, 12 février 2014 et 18 janvier 2016, dès lors que le salarié quitte le chantier à 12 heures le vendredi, jour de voyage périodique et qu'il rentre à son domicile. Si la convention collective prévoit que le versement de l'indemnité de grands déplacements est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, elle précise toutefois que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective. Monsieur [W] n'offre pas de justifier des dépenses effectuées le vendredi, jour de voyage périodique. Il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de grands déplacements pour cette journée. Il n'y a pas lieu en outre de reconstituer fictivement une journée de travail qui serait composée du dimanche soir et du vendredi matin, pour prétendre au paiement de ladite indemnité pour une journée complète étant observé au demeurant que Monsieur [W] ne soutient pas être à la disposition de son employeur le dimanche. Monsieur [W] ne peut soutenir que le principe de hiérarchie des normes s'oppose à l'application de l'accord plutôt qu'à la convention collective dès lors que l'indemnité réduite permet au salarié de recevoir une compensation ce que ne permet pas la convention collective, dans le cadre de la journée du voyage périodique, en l'absence de justification de la dépense. La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est donc fondée à s'opposer au versement de l'indemnité de grands déplacements au titre du vendredi et la demande de Monsieur [W] de ce chef, pour la période de janvier 2011 à juillet 2016, doit être rejetée. Il y a lieu en revanche de retenir la somme de 2.157,96 euros proposée par l'employeur et non contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, pour la période de mai à novembre 2013, au titre du rappel d'indemnité de grands déplacements (hors vendredis). La somme allouée supportera s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation. Les questions soumises à la cour au titre de l'interprétation de la convention collective litigieuse ne soulèvent aucune difficulté sérieuse nécessitant un avis de la Cour de Cassation. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution par l'employeur des engagements conventionnels Monsieur [W] sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros pour non respect de la convention collective durant plusieurs années. Il prétend que du fait du manque à gagner 'les salariés étaient mal logés ou nourris, soit ils étaient 'de leur poche'. Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme de 2.157,96 euros sur la période considérée. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé à ce titre. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera confirmé au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d'appel. Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement au titre de la condamnation au rappel d'indemnités de grands déplacements et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 2.157,96 euros à titre de rappels d'indemnités de grands déplacements pour la période de mai à novembre 2013. Dit que la somme allouée supportera s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales. Rejette le surplus des demandes de Monsieur [W] au titre du rappel pour la période de janvier 2011 à juillet 2016. Déboute Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts. Confirme le jugement pour le surplus. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERDidier JOLY

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