Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/259
N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTR5
SB/LT
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/02072)
J. GUICHARD
Section commerce 2
[P] [O]
C/
S.A.S. CARS GERS GARONNE
COUR NON SAISIE
Grosse délivrée
le 2 juin 2023
à Me [Z], Me JOLIBERT
Ccc à Pôle Emploi
le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. CARS GERS GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] a été embauché à compter du 25 mars 2013 par la SARL Cars Gers Garonne en qualité de conducteur autocar affecté aux services scolaires et périscolaires, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Par courrier du 17 octobre 2019, la société Cars Gers Garonne a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Elle l'a licencié par courrier du 7 novembre 2019 pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 décembre 2019 pour contester son licenciement, demander paiement des indemnités pour licenciement nul, faire requalifier son contrat de travail à temps plein et solliciter divers rappels de salaire.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 20 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la demande de rappel de salaire à titre de règlement d'heures complémentaires de M. [O] est irrecevable,
- dit que les demandes de rappel de salaire de M. [O] au titre d'heures de travail et d'indemnités qui n'auraient pas été payées par l'employeur sont infondées,
- dit que la société Cars Gers Garonne ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [O] est requalifié en contrat de travail à temps plein,
- condamné la société Cars Gers Garonne au paiement de :
* 6 364,75 euros à titre de rappel de salaires afférents aux heures complémentaires dues en raison de la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein pour les années 2017, 2018 et 2019,
* 636,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Cars Gers Garonne au paiement de :
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cars Gers Garonne aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 669,84 euros pour l'exécution provisoire de droit.
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Par déclaration du 10 février 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [P] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la cause du licenciement et à ses conséquences, aux rappels de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires et des heures supplémentaires, de dimanche et de nuit ainsi qu'à l'indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau de ces chefs,
- sur le licenciement :
* constater que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* constater par ailleurs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail,
* le déclarer en conséquence nul,
* fixer à la somme de 2 934 euros la moyenne du salaire des douze derniers mois de travail effectif,
* condamner la société Cars Gers Garonne à lui payer :
° 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° 5 868 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 586,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
° 6 992,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 273,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- sur la demande au titre des heures complémentaires,
* constater que les heures complémentaires accomplies n'ont pas donné lieu au paiement des majorations de salaire prévues par l'article L 3123-29 du code du travail,
* condamner en conséquence la société Cars Gers Garonne à lui payer:
° 5 609,60 euros à titre de rappel de salaire,
° 560,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- sur la demande au titre des heures supplémentaires, de dimanche et de nuit,
* constater que les heures accomplies au-delà de 35 heures dans la semaine ne lui ont pas été payées, pas plus que les heures de nuit et les heures du dimanche,
* condamner en conséquence la société Cars Gers Garonne à lui payer :
° 10 107,51 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
° 1 010,75 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
° 810,76 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire pour travail du dimanche,
- sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
* constater que les bulletins de salaire n'ont jamais mentionné les heures de travail réellement accomplies,
* dire que c'est de façon tout à fait intentionnelle que la totalité de ces heures n'a pas fait l'objet de mention sur les bulletins de salaire,
* condamner en conséquence la société Cars Gers Garonne à lui payer :
° 17 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- sur l'appel incident de la société Cars Gers Garonne,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné la société Cars Gers Garonne à lui payer :
° 6 364,75 euros à titre de rappel de salaire,
° 636,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- en tout état de cause,
* ordonner la capitalisation des intérêts légaux des sommes dues à titre de salaire,
* condamner la société Cars Gers Garonne à lui payer :
° 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Cars Gers Garonne demande à la cour de :
au principal :
-se déclarer non saisie tant du chef du licenciement, des accessoires qui en découlent et des chefs de demandes portées sur l'exécution du contrat de travail,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'appel est régulier et emporte effet dévolutif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes visant à contester la légitimité du licenciement opéré pour faute grave,
ce faisant,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes visant à voir la société Cars Gers Garonne condamnée au paiement des sommes de :
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 868 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 586,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 992,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 273,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes visant à voir obtenir le règlement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et d'heures de dimanche,
ce faisant,
- débouter M. [O] de ses demandes visant à voir obtenir les sommes de 10 107,51 euros, 1 010,75 euros et 810,76 euros au titre de rappel de l'indemnité forfaitaire de travail le dimanche,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes visant à voir obtenir la somme de 17 600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
réformant la décision sur le surplus,
- débouter M. [O] de sa demande visant à voir obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
ce faisant,
- réformer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [O] :
* 6 364,75 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires dues à raison de la requalification du contrat,
* 636,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de :
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de l'instance.
y ajoutant,
-condamner M. [O] au paiement de :
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
- Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Cars Gers Garonne soutient que la déclaration d'appel du 10 février 2022 de M. [O] ne saisit pas la cour car elle ne précise nullement les chefs de jugement critiqués, elle ne comporte pas l'objet de l'appel au sens des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l'acte d'appel ne peut être régularisé par les conclusions au fond sur ce point.
M. [O] répond que la cour est saisie de l'ensemble de ses demandes énoncées dans la déclaration d'appel. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un appel général puisque les points tranchés par le jugement déféré et qui sont contestés sont précisés dans la déclaration d'appel : il s'agit des cinq premières énonciations se rapportant aux demandes en lien direct avec le chef du dispositif énonçant textuellement que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'a pas relevé appel de ce chef qui revêt donc l'autorité de la chose jugée ; il s'agit également des autres chefs de la déclaration d'appel se rapportant à l'exécution du contrat, les demandes énumérées dans la déclaration étant expressément visées dans le dispositif du jugement qui en a débouté le salarié .
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa1 du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2022 énonce les chefs de décision suivants :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la demande de rappel de salaire à titre de règlement d'heures complémentaires de M. [O] est irrecevable,
- dit que les demandes de rappel de salaire de M. [O] au titre d'heures de travail et d'indemnités qui n'auraient pas été payées par son employeur sont infondées,
- dit que la société Cars Gers Garonne ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [O] est requalifié en contrat de travail à temps plein,
- condamne la société Cars Gers Garonne au paiement de :
* 6 364,75 euros à titre de rappel de salaires afférents aux heures complémentaires dues en raison de la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein pour les années 2017, 2018 et 2019,
* 636,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Cars Gers Garonne au paiement de :
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Cars Gers Garonne aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 669,84 euros pour l'exécution provisoire de droit.
La déclaration d'appel du 10 février 2022 est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de la décision critiqués/ - Dommages et intérêts pour licenciement nul - indemnité compensatrice de préavis - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - indemnité de préavis pour la période de mise à pied conservatoire - indemnité compensatrice de congés payés afférents - rappel de salaire pour majoration de salaire - indemnité compensatrice de congés payés afférents - rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dimanche et de nuit - indemnité compensatrice de congés payés afférents - indemnité pour travail dissimulé - indemnité de licenciement »
M. [O] n'a procédé à aucune déclaration d'appel ultérieure.
Ainsi la déclaration d'appel se borne à relever appel des chefs de la décision critiqués sans les mentionner expressément, en se limitant à l'énumération des chefs de demandes formulés devant le premier juge, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par la société Cars Gers Garonne.
- Sur les frais et dépens
A défaut d'effet dévolutif de l'appel, les dépens d'appel seront supportés par M. [O].
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la cour n'est pas saisie
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.