Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYV
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 15 JANVIER 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
D'AUTRE PART :
Maître [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
Le
- 2 expéditions + 2 exécutoires Mme [G] [J], Me [S] [R] (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de [Localité 3]
- 1 copie dossier
***
Madame [G] [J] a mandaté Maître [S] [R] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Toulouse sur renvoi après pourvoi en cassation.
Par requête du 10 octobre 2023, Maître [R] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Madame [J].
Par ordonnance de taxe du 15 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
Fixé à la somme de 1 097 euros TTC les honoraires revenant à Maître [R],
Enjoint et en tant que de besoin, condamné Madame [J] à payer à Maître [R] la somme de 1 097 euros TTC,
Dit que la somme principale de 1 097 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit que Madame [J] sera également redevable de l'ensemble des dépens afférents à la décision et à sa mise à exécution,
Ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 1 097 euros conformément aux dispositions de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision a été notifiée le 12 février 2024 à Maître [R] et le 17 février 2024 à Madame [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, Madame [J] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [J] demande au premier président :
De déclarer l'appel recevable,
De condamner Maître [R] à produire la facture récapitulative sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois de la notification de la décision à intervenir,
De condamner Maître [R] aux dépens de l'instance.
Maître [R] demande au premier président :
De débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
De confirmer l'ordonnance déférée,
De condamner Madame [J] à lui verser, pour le compte de la SELARL [S] [R], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Madame [J] ne remet aucunement en cause la taxation du solde restant dû des honoraires de Maître [R] à la somme de 1 097 euros TTC, mais sollicite qu'il soit condamné à produire la facture récapitulative de ses honoraires.
Or les deux factures récapitulatives ont été produites aux débats par Maître [R] en pièces 2 et 9, à savoir la facture n°21120041 datée du 15 décembre 2021 d'un montant de 1 200 euros TTC, et la facture n°23020007 datée du 3 février 2023 d'un montant de 1 597 euros TTC (1 200 euros TTC d'honoraires de diligences, 240 euros TTC d'honoraires de déplacement et 157 euros de frais). En outre, ces honoraires sont conformes à la convention d'honoraires signée par Madame [J] le 14 décembre 2021, qui prévoit en son article 1 un forfait de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre des honoraires de base, outre la facturation des frais, débours et déplacements en son article 5 (pièce n°1 intimé).
Par conséquent, la demande de Madame [J] est infondée et sera rejetée.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Madame [J] sera condamnée au paiement des entiers dépens, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment